JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 32. - Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour.


Historique des versions

Version 1

Art. 32. - Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour.