JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 10. - Sont éligibles, au titre de la présente commission, les agents bénéficiaires d'un contrat régi par le décret no 69-546 du 2 juin 1969 et remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus ceux:
- qui n'ont pas terminé leur stage probatoire à la date des élections;
- qui ont été frappés d'un blâme ou d'une exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que la sanction ne figure plus dans leur dossier;
- qui sont frappés d'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.


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Version 1

Art. 10. - Sont éligibles, au titre de la présente commission, les agents bénéficiaires d'un contrat régi par le décret no 69-546 du 2 juin 1969 et remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois, ne peuvent être élus ceux:

- qui n'ont pas terminé leur stage probatoire à la date des élections;

- qui ont été frappés d'un blâme ou d'une exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que la sanction ne figure plus dans leur dossier;

- qui sont frappés d'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.