JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 14. - Pour chaque élection est institué un bureau de vote central.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comprend un président, un secrétaire désigné par l'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Version 1

Art. 14. - Pour chaque élection est institué un bureau de vote central.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote comprend un président, un secrétaire désigné par l'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.