JORF n°189 du 15 août 2004

Chapitre III : Dénaturation des produits retirés

Article 10

La dénaturation des produits retirés est obligatoire lorsque la destination est l'alimentation animale ou la destruction.
Les procédés utilisés doivent être compatibles avec les prescriptions figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Destination des produits retirés
Epandage des produits retirés

Article 11

L'épandage des produits retirés préalablement dénaturés est effectué sur des parcelles agricoles agréées.

  1. Trois mois avant le début de la campagne de retrait, les organisations de producteurs transmettent à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur siège social un dossier de demande d'agrément des sites, dans lequel figure :
    - le nom de l'exploitant ;
    - les coordonnées géographiques du site ;
    - ses références cadastrales.
  2. La direction départementale de l'agriculture et de la forêt effectue un contrôle documentaire portant sur l'absence de risque pour l'environnement au regard des préconisations du plan sanitaire départemental en vigueur et procède à l'agrément des sites de destruction qu'elle notifie à l'organisation de producteurs au plus tard une semaine avant le début de la campagne.
  3. La liste des parcelles agréées est transmise à la direction générale des douanes, ainsi qu'à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

Article 12

Lors de l'épandage des produits, l'organisation de producteurs respecte les prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établies par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes et figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 13

L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont détruits des produits retirés.
Toutes les opérations de retrait ayant pour destination le compostage et/ou la biodégradation font l'objet d'une fiche d'épandage selon le modèle joint en annexe III, signée par le directeur de l'organisation de producteurs. Elle est conservée au siège de l'organisation de producteurs et doit pouvoir être présentée, à tout moment, aux services chargés des contrôles.

Distribution gratuite

Article 14

Les organisations caritatives souhaitant bénéficier de produits retirés du marché font l'objet d'un agrément.

  1. Les organisations caritatives peuvent être agréées pour une ou plusieurs des trois catégories suivantes :
    - distribution gratuite sur le territoire national ;
    - distribution gratuite dans l'ensemble de la Communauté européenne ;
    - distribution gratuite dans les pays tiers.
  2. Les organisations caritatives se déclarent candidates auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture avant le début de la campagne de commercialisation des produits concernés.
  3. L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois années renouvelables sur demande expresse de l'organisation caritative. Il concerne le siège de l'organisation caritative ainsi que, le cas échéant, ses antennes de distribution dont la liste est annexée à la décision d'agrément.
  4. Si une organisation caritative nationale constitue une plate-forme d'approvisionnement pour d'autres organisations caritatives locales, la liste complète de ces organisations doit être annexée à la décision d'agrément. Les associations locales seront alors soumises aux mêmes obligations que celles définies à l'article 10 du présent arrêté.
  5. Les organisations de producteurs concluent avec les organisations caritatives des accords préalables d'approvisionnement avant le début de chaque campagne de commercialisation. Un exemplaire original de chaque accord est transmis à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

Article 15

Les destinataires de produits retirés ayant fait l'objet d'une indemnité communautaire de retrait s'engagent à :
- respecter les dispositions des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 103/2004 ainsi que du présent arrêté ;
- tenir une comptabilité-matière qui reflète en détail les opérations en cause ;
- se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire ainsi que par le présent arrêté ministériel ;
- attester des quantités réceptionnées en remplissant un certificat de prise en charge délivré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

Article 16

Si les produits retirés destinés à la distribution gratuite subissent des opérations de transformation et que les frais découlant de ces opérations ne sont pas supportés par l'organisation caritative chargée de la distribution, le transformateur peut être payé en nature.

  1. Dans ce cas, une procédure d'adjudication permanente est mise en oeuvre par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture avant la mise en transformation. Cette procédure se déroule selon les étapes suivantes :
    a) Au plus tard 60 jours avant le début de la campagne de commercialisation du produit concerné, les organisations caritatives, institutions et établissements intéressés communiquent à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture leurs besoins en produits transformés à base de fruits et légumes résultant de la transformation de produits retirés du marché, tout en s'engageant à les prendre en charge et à les distribuer gratuitement et dans leur totalité ;
    b) L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture assure la sélection des transformateurs dans le cadre d'une procédure d'adjudication permanente. La période de transformation couverte par la procédure ne peut dépasser une durée d'un an ;
    c) Après transmission du projet d'attribution du contrat de transformation selon les modalités prévues à l'article 15 du règlement (CE) n° 103/2004 et décision favorable de la Commission européenne, l'attribution est effectuée par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture. Pour chaque lot, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture informe le transformateur, au fur et à mesure des retraits, des organisations de producteurs chez lesquelles il peut s'approvisionner en produits frais, en lui accordant la priorité par rapport aux autres destinations possibles pour les produits retirés.
  2. Afin d'assurer l'exécution de l'offre, le transformateur constitue une garantie de fourniture conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 103/2004.
    Cette garantie prend la forme d'une caution bancaire au profit de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes.

Article 17

Les frais de triage et d'emballage liés aux opérations de distribution gratuite sont pris en charge au titre du FEOGA, section « garantie », conformément aux modalités décrites dans l'article 17 du règlement (CE) n° 103/2004. Le paiement de cette indemnité est simultané au paiement de l'indemnité communautaire de retrait et est subordonné à la présentation du dossier visé à l'article 21 du présent arrêté.

Article 18

Les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite sont pris en charge au titre du FEOGA, section « garantie », conformément aux modalités décrites dans l'article 16 du règlement (CE) n° 103/2004.

  1. Les frais de transport sont payés :
    - soit à l'organisation de producteurs ;
    - soit à l'organisation caritative ;
    - soit au transformateur,
    qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport en cause.
  2. Le paiement de l'indemnité de frais de transport est subordonné à la présentation d'un dossier de demande de paiement comportant les pièces suivantes :
    - le formulaire de demande de remboursement des frais de transport délivré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture ;
    - le ou les certificats de retrait concernés par la demande établis par les services régionaux des douanes ;
    - le ou les certificats de prise en charge.
  3. Lorsqu'il y a transformation du produit retiré avant distribution gratuite, l'indemnité de frais de transport est calculée de la façon suivante :
    - si la transformation a été effectuée aux frais de l'organisation caritative, l'indemnité de transport est calculée sur la base de la distance entre le lieu de retrait et le lieu de transformation et sur la base de la distance entre le lieu de transformation et le lieu de livraison des produits transformés ;
    - si le coût de la transformation est payé en nature au transformateur, l'indemnité de frais de transport est calculée sur la base de la distance entre le lieu de transformation et le lieu de distribution des produits transformés.
  4. Les indemnités de frais de transport ne sont versées qu'après le paiement de l'indemnité communautaire de retrait des lots concernés.

Alimentation animale, distillation et fins
non alimentaires

Article 19

Les éleveurs et entreprises assimilées souhaitant bénéficier de produits retirés doivent être agréés.

  1. L'éleveur ou l'entreprise assimilée, ou encore l'organisation de producteurs qui souhaite orienter les produits qu'elle retire vers l'alimentation animale demande l'agrément du réceptionnaire auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture. A ces fins, le demandeur déclare le nom, le numéro de SIRET/MSA, l'adresse de l'exploitation, la nature du cheptel et le nombre de têtes du réceptionnaire.
  2. L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture demande confirmation des informations relatives à l'éleveur à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation d'élevage, en se faisant communiquer :
    - numéro de MSA et/ou numéro de SIRET ;
    - nom ;
    - adresse complète ;
    - nature du cheptel ou du gibier ;
    - nombre de têtes par type de cheptel ;
    - superficie pour les territoires de chasse uniquement.
  3. Pour les autres informations, l'éleveur ou entreprise assimilée renseigne un « formulaire-engagement » transmis par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.
  4. L'agrément est délivré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture pour chaque éleveur ou entreprise assimilée et pour une durée maximale renouvelable de trois années.

Article 20

Lors de la réception des produits, l'éleveur se conforme aux obligations mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 103/2004. En outre, l'éleveur ou l'entreprise assimilée renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour lesquels l'organisation de producteurs demande le paiement de l'indemnité communautaire de retrait.

Article 21

La cession et l'attribution des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, afin d'être utilisés à des fins non alimentaires ou d'être distillés en alcool titrant plus de 80 % vol., sont réalisées par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture par le biais d'une procédure d'adjudication permanente identique à celle décrite à l'article 12 du présent arrêté.

  1. La cession et l'attribution visées ci-dessus sont effectuées au plus tard trois mois après le début de la campagne de commercialisation du produit en cause.
  2. A la demande de la Commission, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture communique dans un délai de sept jours le résultat des opérations visées à l'article 12.
  3. En cas de distillation des produits visés à l'article 1er, l'alcool obtenu des produits en cause est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.