JORF n°189 du 15 août 2004

Chapitre IV : Paiement de l'indemnité communautaire de retrait

Article 22

Le versement de l'indemnité communautaire de retrait est subordonné à l'introduction d'un dossier de demande de compensation financière par les organisations de producteurs ou leurs associations auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

  1. Cette demande de compensation financière est établie par produit pour une période minimale d'un mois. Elle comporte un nombre maximum de trente certificats de retraits. Les certificats de retraits sont achetés en adressant à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, agence comptable, le formulaire type de commande d'imprimés ainsi qu'un chèque du montant correspondant libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.
  2. Le dossier de demande de paiement visé au paragraphe 2 comprend les pièces justificatives suivantes :
    a) Pour chaque produit, un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la période mensuelle sur laquelle porte la demande en distinguant les quantités provenant :
    - des membres de l'organisation de producteurs ;
    - des membres d'une autre organisation de producteurs ;
    b) Pour chaque produit, un état récapitulatif des quantités retirées au cours de la période mensuelle en cause et ayant pour destination la distribution gratuite, en distinguant les quantités provenant :
    - des membres de l'organisation de producteurs ;
    - des membres d'une autre organisation de producteurs ;
    c) Pour chaque produit, un état récapitulatif des quantités retirées au cours de la période mensuelle en cause et ayant une destination autre que la distribution gratuite, en distinguant les quantités provenant :
    - des membres de l'organisation de producteurs ;
    - des membres d'une autre organisation de producteurs ;
    d) Le (ou les) certificat(s) de retrait visé(s) par les services régionaux des douanes ;
    e) Le (ou les) certificat(s) de prise en charge des produits retirés par un tiers en vue de leur utilisation pour la distribution gratuite, la distillation, l'alimentation animale ou une utilisation industrielle non alimentaire.
  3. L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture examine la demande et verse l'indemnité dans le respect des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 103/2004.

Article 23

Au plus tard deux mois après la fin de la campagne de commercialisation, l'organisation de producteurs transmet à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue.

  1. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou un centre de gestion agréé.
  2. Après vérification du non-dépassement des limites visées à l'article 23 du règlement (CE) 2200/96, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture procède à la clôture de la campagne pour chacun des produits retirés par l'organisation de producteurs en cause. Il établit un bilan des retraits indemnisés au cours de la campagne et le transmet à l'organisation de producteurs.
  3. Si l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture constate que la quantité commercialisée d'un produit figurant sur l'état récapitulatif de fin de campagne est inférieure à la somme des quantités commercialisées déclarées mensuellement par l'organisation de producteurs, il procède, le cas échéant, au recouvrement des sommes indûment versées.
  4. A contrario, s'il est constaté que la quantité commercialisée d'un produit figurant sur l'état récapitulatif de fin de campagne est supérieure à la somme des quantités commercialisées déclarées mensuellement par l'organisation de producteurs, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture procède au paiement des certificats de retrait non traités préalablement pour dépassement de quota.
  5. Aucun paiement d'ICR ne peut intervenir au titre d'une campagne si la campagne antérieure n'a pas été clôturée pour toutes les espèces produites par l'organisation de producteurs.