JORF n°189 du 15 août 2004

Article 14

Article 14

Les organisations caritatives souhaitant bénéficier de produits retirés du marché font l'objet d'un agrément.

  1. Les organisations caritatives peuvent être agréées pour une ou plusieurs des trois catégories suivantes :
    - distribution gratuite sur le territoire national ;
    - distribution gratuite dans l'ensemble de la Communauté européenne ;
    - distribution gratuite dans les pays tiers.
  2. Les organisations caritatives se déclarent candidates auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture avant le début de la campagne de commercialisation des produits concernés.
  3. L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois années renouvelables sur demande expresse de l'organisation caritative. Il concerne le siège de l'organisation caritative ainsi que, le cas échéant, ses antennes de distribution dont la liste est annexée à la décision d'agrément.
  4. Si une organisation caritative nationale constitue une plate-forme d'approvisionnement pour d'autres organisations caritatives locales, la liste complète de ces organisations doit être annexée à la décision d'agrément. Les associations locales seront alors soumises aux mêmes obligations que celles définies à l'article 10 du présent arrêté.
  5. Les organisations de producteurs concluent avec les organisations caritatives des accords préalables d'approvisionnement avant le début de chaque campagne de commercialisation. Un exemplaire original de chaque accord est transmis à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.

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Version 1

Les organisations caritatives souhaitant bénéficier de produits retirés du marché font l'objet d'un agrément.

1. Les organisations caritatives peuvent être agréées pour une ou plusieurs des trois catégories suivantes :

- distribution gratuite sur le territoire national ;

- distribution gratuite dans l'ensemble de la Communauté européenne ;

- distribution gratuite dans les pays tiers.

2. Les organisations caritatives se déclarent candidates auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture avant le début de la campagne de commercialisation des produits concernés.

3. L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois années renouvelables sur demande expresse de l'organisation caritative. Il concerne le siège de l'organisation caritative ainsi que, le cas échéant, ses antennes de distribution dont la liste est annexée à la décision d'agrément.

4. Si une organisation caritative nationale constitue une plate-forme d'approvisionnement pour d'autres organisations caritatives locales, la liste complète de ces organisations doit être annexée à la décision d'agrément. Les associations locales seront alors soumises aux mêmes obligations que celles définies à l'article 10 du présent arrêté.

5. Les organisations de producteurs concluent avec les organisations caritatives des accords préalables d'approvisionnement avant le début de chaque campagne de commercialisation. Un exemplaire original de chaque accord est transmis à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.