JORF n°189 du 15 août 2004

Chapitre II : Retraits du marché

Article 5

Chaque année, avant le début de la campagne de commercialisation, sur proposition des organisations de producteurs, les services régionaux des douanes agréent les lieux de retrait à la demande des organisations de producteurs ou de leurs associations.

  1. Les demandes d'agrément doivent être transmises aux services des douanes au plus tard 60 jours avant le début de la campagne.
  2. L'agrément du site de retrait est subordonné à :
    - l'existence de moyens de pesée dont l'homologation par les services de la DRIRE est en cours de validité ;
    - l'existence de moyens techniques et humains permettant la manipulation des lots présentés aux retraits ;
    - la désignation d'une personne dûment mandatée par l'organisation de producteurs pour la représenter lors de l'opération de retrait et signer le certificat de retrait.
  3. Au plus tard 15 jours avant le début de la campagne de retrait, les services des douanes transmettent une liste des lieux de retrait agréés :
    - aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt concernées ;
    - à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture ;
    - aux organisations de producteurs concernées.

Article 6

Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de retrait par télécommunication écrite ou message électronique au moins 24 heures à l'avance, aux autorités douanières.

  1. Cette notification reprend notamment la liste des produits retirés et leurs principales caractéristiques au regard des normes de commercialisation concernées, une estimation de la quantité pour chaque produit concerné, leur destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés du marché peuvent être soumis aux contrôles physiques. Elle inclut une attestation sur l'honneur de la conformité des produits retirés aux normes en vigueur en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96 ou, en l'absence de celles-ci, aux exigences minimales fixées à l'annexe I du règlement (CE) n° 103/2004.
  2. L'organisation de producteurs renseigne un formulaire disponible auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture pour chaque opération de retrait, par espèce et par destination. Ce certificat comporte notamment les éléments suivants :
    - éléments relatifs à l'identité du demandeur ;
    - éléments relatifs au produit retiré ;
    - éléments relatifs à la destination des produits retirés ;
    - éléments relatifs aux opérations d'épandage des produits retirés.
  3. Tout certificat est présenté aux services des douanes dûment complété et signé par le président de l'organisation de producteurs ou son représentant.
  4. Si la notification est incomplète ou est intervenue moins de 24 heures avant la date fixée, les services des douanes se réservent le droit de refuser le contrôle du retrait.

Article 7

Concernant les normes de commercialisation auxquelles les produits retirés doivent être conformes, l'ensemble des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 103/2004 s'applique sans exigence nationale supplémentaire.

Article 8

En application du règlement (CE) n° 1148/2001 visé par le règlement (CE) n° 103/2004, une proportion de 10 % de produit non conforme est tolérée. Ce pourcentage s'applique à l'intégralité des quantités d'une même espèce présentées à l'opération de retrait.
En deçà de ce pourcentage, l'intégralité du lot est éligible au versement de l'indemnité communautaire de retrait ; au-delà, le lot est non éligible dans son intégralité.
Lorsque le lot est destiné à la destruction, l'opération de retrait est menée à son terme même si elle n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité compensatoire de retrait.

Article 9

L'opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat de retrait :

  1. Si l'opération de retrait a fait l'objet d'un contrôle physique tel que défini à l'article 32 du présent arrêté, le certificat de retrait est complété par l'agent chargé du contrôle, qui indique :
    - la quantité de produits retirée présentée au retrait déclarée par l'organisation de producteurs ;
    - la quantité de produits présentée au retrait après pesée ;
    - la quantité de produits constatée conforme aux normes de commercialisation ;
    - le taux de non-conformité ;
    - le motif de la non-conformité.
    L'agent des douanes chargé du contrôle signe et appose son cachet sur le certificat de retrait.
  2. Si l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle physique, l'organisation de producteurs présente aux services des douanes son certificat de retrait ainsi que le ou les certificat(s) de prise en charge correspondants. Le certificat de retrait, qui stipule que l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur place, est visé par les services des douanes.