JORF n°189 du 15 août 2004

Chapitre VII : Contrôles

Contrôles de premier niveau

Article 33

Les services des douanes effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, consistant en un contrôle documentaire ainsi qu'un contrôle physique, par échantillonnage, du poids des produits retirés du marché et un contrôle de conformité au regard des normes en vigueur.

  1. En ce qui concerne le contrôle du respect des normes de commercialisation, les services des douanes appliquent les méthodes prévues par le règlement (CE) n° 1148/2001.
  2. Pour toutes les destinations autres que la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau prévus au point 1 portent, pour chaque produit, sur 100 % de la quantité de produits retirés du marché au cours de la campagne de commercialisation. A l'issue dudit contrôle, les produits retirés font l'objet d'une dénaturation en présence des services régionaux des douanes.
  3. Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation en cause. Les produits concernés ne font pas l'objet de la dénaturation. Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires.

Article 34

Les services des douanes procèdent à un contrôle physique aléatoire d'arrivée à destination des produits retirés du marché destinés à la distribution gratuite, portant sur au moins 10 % des quantités retirées par une organisation de producteurs au cours d'une campagne donnée.

  1. A ces fins, les services des douanes assistent à la livraison des produits et contrôlent, par échantillonnage, le poids du lot ainsi que la conformité des produits au regard des normes de commercialisation en vigueur.
  2. Les services des douanes vérifient en outre l'exactitude et la cohérence des documents présentés (certificats de retrait et certificats de prise en charge).
  3. A l'issue du contrôle, l'agent des douanes renseigne et vise le certificat de prise en charge. En cas d'irrégularité constatée, il rédige un procès-verbal de constatation dont il mentionne l'existence et les références sur le certificat de prise en charge.

Contrôles de second niveau

Article 35

Les contrôles de second niveau sont réalisés selon les modalités prévues à l'article 24 du règlement (CE) n° 103/2004.

Article 36

La comptabilité-matière et la compatibilité financière visées au premier alinéa, point a, de l'article 24 du règlement (CE) n° 103/2004 distinguent, pour chaque produit faisant l'objet de retraits, les flux suivants (exprimés en quantités) :
- la production de chaque espèce livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 1, point c, 3, deuxième et troisième tiret, du règlement (CE) n° 2200/96 ;
- la production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a ;
- les ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation) ;
- les produits retirés du marché ;
- les écarts de triage.

Contrôles environnementaux des lieux de destruction

Article 37

Au fur et à mesure du traitement des certificats de retrait, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture enregistre les quantités épandues par parcelle. Si la quantité maximale telle que définie par l'encadrement national annexé au présent arrêté est dépassée, l'indemnité communautaire de retrait n'est pas payée pour les quantités en dépassement.

Article 38

Dans le cadre des contrôles de second niveau réalisés par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, il est vérifié que l'organisation de producteurs a tenu un registre d'épandage ainsi que des fiches parcellaires pour tous les sites agréés par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Article 39

La direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège social de l'organisation de producteurs peut pratiquer des contrôles physiques visant à vérifier la conformité des opérations effectives d'épandage avec les déclarations figurant sur les fiches d'épandage.

Article 40

En cours ou en fin de campagne, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque à l'environnement et particulièrement le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Les anomalies et les irrégularités éventuellement constatées peuvent entraîner le retrait de l'agrément du site pour la campagne en cours et/ou la campagne suivante. Elles sont notifiées par écrit à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, qui prend une décision quant aux suites à donner concernant le versement de l'indemnité communautaire de retrait.