JORF n°189 du 15 août 2004

Chapitre V : Retraits financés sur fonds opérationnels

Article 24

Pour le paiement de la compensation de retrait des produits ne figurant pas à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 ainsi que pour l'octroi d'un complément à l'indemnité communautaire de retrait prévu à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, points a et b, du règlement (CE) n° 2200/96, s'appliquent les dispositions du règlement (CE) n° 1433/2003 et de l'arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière.

Article 25

Ces opérations de retrait sont soumises aux mêmes contrôles que ceux définis au chapitre VII du présent arrêté ainsi qu'au chapitre IV du règlement 103/2004. Elles donnent lieu à la rédaction et à la transmission à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture d'un certificat de retrait.