JORF n°189 du 15 août 2004

Arrêté du 2 août 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission, et notamment son article 23 ;

Vu le règlement (CE) n° 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière ;

Vu le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais,

Arrête :

Article Annexe

A N N E X E I
CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL
DES FRUITS ET LÉGUMES
Cadre des méthodes de retrait
respectueuses de l'environnement
Cahier des charges des techniques de retrait des choux-fleurs
(autres que la distribution gratuite et l'alimentation animale)

Epandage : seuil maximal :
Afin de limiter l'impact sur l'environnement et particulièrement de réduire les risques de pollution des nappes par le lessivage des nitrates, le nombre de têtes de chou-fleur épandues sur un terrain ne devra pas dépasser le nombre de 6 par m² (100 t/ha).
Les teneurs moyennes des compositions minérales dans les feuilles et les pommes peuvent être résumées dans le tableau suivant :

Pour une tête moyenne 1 000 g de pomme et 700 g de feuilles, nous avons potentiellement en réserve 6,6 g d'azote dont une partie va se minéraliser rapidement.
Compostage :
Les possibilités de recyclage dans des composts de déchets verts doivent, quand cela est possible, être envisagées.
Il est conseillé de se mettre en rapport avec les partenaires des plans départementaux de gestion des déchets, qui prévoient la création d'unités de compostage des déchets verts urbains, Des essais de compostage peuvent faire l'objet d'une irise au point technique en fonction des possibilités locales.

Cahier des charges des techniques de retrait des pommes

Caractéristiques et propriétés de la pomme :

Analyse chimique de la pomme (mg pour 100 g de fruits frais)

Apport au sol potentiel (en kg/ha)

Les apports d'azote peuvent être considérés comme faibles. Les apports potassiques sont en revanche plus élevés.
Dans l'état actuel des connaissances, les apports de pommes de retrait devront être inclus dans le programme de fumure et consignés dans un cahier de culture par le producteur, dont il sera fait état dans les recommandations techniques de l'organisation de producteurs (règles de production).
Epandage au champ :
Conditions minimales à respecter pour l'épandage :
L'épandage devra être fait de façon régulière, sur une surface délimitée, en fonction du tonnage maximum à l'hectare fixé ci-après, révisable si nécessaire par un référentiel du CTIFL.
Un disquage, mélangeant les pommes à la terre, devra être réalisé rapidement.
Seuil maximal d'épandage obligatoire :
La réserve utile du sol peut être une limite à l'épandage des pommes qui représente une quantité d'eau non négligeable. Un sol saturé d'eau décompose très mal la matière organique et conduit à la percolation de jus polluants pour les points d'eau environnants.
Toutefois, si on limite les quantités de pommes à 300 t/ha, soit environ 25 mm de hauteur d'eau, on reste en dessous des valeurs limites des sols dans la mesure où l'épandage est réalisé en conditions sèches. Ce seuil ne devra pas être dépassé.

Préconisations en cas d'épandage à l'automne

Il s'agit de favoriser au maximum l'activité microbienne naturelle du sol de manière a ce qu'elle permette une décomposition des pommes en conditions aérobies (en présence d'oxygène de l'air).
L'épandage doit être réalisé en conditions sèches sous des températures élevées (> 15 °C), la meilleure période étant celle de la récolte, à fin novembre, en veillant à ne pas dégrader la structure du sol.
Broyer « grossièrement » les pommes en surface, avec un broyeur à marteaux par exemple. Eviter la compote qui accélère les phénomènes d'oxydo-réduction et libère des éléments minéraux et organiques polluants. Le broyage permet également d'éliminer les larves de carpocapses éventuellement présentes dans les fruits.
Enfouir légèrement les pommes pour éviter surtout les problèmes de nuisances au voisinage (odeurs, moucherons...).
Retravailler le sol deux à trois semaines plus tard pour aérer par un passage de charme ou de cover-crop.
Pour toute mise en culture, un apport d'azote reste superflu dans la mesure où l'azote du sol immobilisé par les micro-organismes au moment de la décomposition est restitué ultérieurement.
L'apport de chaux est inutile en situation calcaire : la baisse spectaculaire du pH due à l'épandage est momentanée.
Dans tous les cas, il convient de respecter les normes imposées par la réglementation en matière d'épandage en se référant notamment au règlement sanitaire départemental.
Alimentation animale :
Les fruits doivent être arrosés d'huile de foie de morue pour les rendre non revendables. Il est conseillé de couper (coupe racine) les fruits de petits calibres pour les animaux.

Cahier des charges de retrait des pêches-nectarines

Seuil maximal d'épandage obligatoire :
Etalement sur les parcelles désignées, au maximum 130 tonnes par hectare. Ce seuil ne devra pas être dépassé.
Passage de cultipacker ou début d'enfouissement par disques (délai 24 1 >).
Enfouissement par labour dès que les conditions d'humidité du sol le permettent.
Dans tous les cas, il convient de respecter les normes imposées par la réglementation en matière d'épandage en se référant notamment au règlement sanitaire départemental.
Alimentation animale combinée à une utilisation industrielle :
Ce débouché est très faible historiquement, les éleveurs méconnaissant la possibilité d'utiliser la pêche et la nectarine sous forme d'ensilage (avec conservateur et aliment de lest son ou bouchon de paille).
Le produit est intransportable en tant que tel des zones de production vers celles d'élevage. Des solutions techniques permettant de dissocier la pulpe du jus sont envisageables.

A N N E X E I I
PROCÉDÉS DE DÉNATURATION DES PRODUITS
RETIRÉS DU MARCHÉ

Les modes de dénaturation « naturels » doivent être favorisés, il s'agit :
- de l'écrasement et/ou du broyage des produits ;
- pour les produits à peau non lisse tels que les choux-fleurs ou les pêches, du versement sur les produits retirés de produits naturels tels que le compost végétal, les résidus d'ensilage de maïs, le maërl ou le jus de betterave rouge.
Pour les produits à peau lisse (pommes, poires, nectarines,...), l'aspersion d'huile de foie de morue ou de vert brillant est autorisée.
Il est strictement interdit d'utiliser des produits tels que la chaux vive, l'eau de Javel, ou tout autre désinfectant.

A N N E X E I I I
FICHE PARCELLAIRE D'ÉPANDAGE DE PRODUITS RETIRÉS

Nom de l'OP : N°
Lieu du site de destruction (adresse complète) :

Nom du propriétaire/exploitant de la parcelle :
Superficie de la parcelle : ha

Certifié exact par le directeur de l'OP
Date, signature et cachet de l'OP

A N N E X E IV

CONVENTION TYPE RELATIVE À L'ORGANISATION D'UNE OU DE PLUSIEURS OPÉRATIONS DE RETRAIT DE FRUITS ET LÉGUMES AU PROFIT D'UN PRODUCTEUR INDÉPENDANT
Entre
L'organisation de producteurs ci-après
dénommée « l'OP »,
D'une part,
Et
L'exploitant agricole , dont le siège
social est situé ,
ci-après dénommé « l'adhérent »,
D'autre part,
il est convenu ce qui suit :

Article 1er

La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation et les modalités d'organisation d'une ou de plusieurs opérations de retrait de fruits et légumes au sein de l'OP et au profit du producteur indépendant.

Article 2

La présente convention est conclue au titre de la campagne 20../20.. et pour le ou les produits suivants :

Article 3

Les opérations de retrait concernées par la présente convention seront réalisées sur le ou les lieux de retrait agréés suivants :

Article 4

Le producteur indépendant informe l'OP de son intention de mettre des produits au retrait au moins jours
avant ladite opération. Il lui transmet les informations suivantes : produit concerné et tonnage retiré.

Article 5

L'acquisition des certificats de retrait est à la charge de

Article 6

L'OP établit la demande de compensation financière en son nom. Cette demande comporte un ou plusieurs certificats de retrait établis « pour le compte du producteur indépendant ».

Article 7

En cas de distribution gratuite des produits retirés à une oeuvre charitable, l'OP établit le certificat de prise en charge en son nom. Si celui-ci n'est pas pris en charge par l'organisation caritative, l'OP prend en charge le coût financier du transport des produits vers l'organisation caritative réceptionnaire. A ce titre, l'OP percevra une indemnité de frais de transport.

Article 8

En cas de distribution gratuite à un éleveur ou à une entreprise assimilée, l'OP établit le certificat de prise en charge en son nom. Le transport des produits retirés vers le réceptionnaire est à la charge de (soit l'OP, soit le producteur
indépendant, soit l'éleveur).

Article 9

Si la destination des produits retirés est la biodégradation, l'OP prend en charge la dénaturation et l'épandage des produits retirés sur les parcelles pour lesquelles elle détient un agrément environnemental.

Article 10

Après paiement de l'indemnité communautaire de retrait par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, l'OP reverse, sans délai, l'ICR tel que prévue pour les producteurs indépendants de laquelle elle déduit le coût interne de l'opération de retrait, soit un montant forfaitaire de EUR/kg.

Article 11

En cas de contrôle de l'OP par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, il pourra être demandé d'accéder aux documents du producteur indépendant relatifs à ces opérations de retrait (comptabilité financière, comptabilité-matière, relevés de compte)

Article 12

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux. Un exemplaire reste au siège de l'OP, un exemplaire est destiné à l'adhérent et un exemplaire un transmis à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.
Date :

Signature
du président de l'OP :
Signature
du producteur indépendant :

Fait à Paris, le 2 août 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques

économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard