JORF n°189 du 15 août 2004

Article 15

Article 15

Les destinataires de produits retirés ayant fait l'objet d'une indemnité communautaire de retrait s'engagent à :
- respecter les dispositions des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 103/2004 ainsi que du présent arrêté ;
- tenir une comptabilité-matière qui reflète en détail les opérations en cause ;
- se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire ainsi que par le présent arrêté ministériel ;
- attester des quantités réceptionnées en remplissant un certificat de prise en charge délivré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.


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Version 1

Les destinataires de produits retirés ayant fait l'objet d'une indemnité communautaire de retrait s'engagent à :

- respecter les dispositions des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 103/2004 ainsi que du présent arrêté ;

- tenir une comptabilité-matière qui reflète en détail les opérations en cause ;

- se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire ainsi que par le présent arrêté ministériel ;

- attester des quantités réceptionnées en remplissant un certificat de prise en charge délivré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture.