JORF n°189 du 15 août 2004

Chapitre VI : Cas particulier des producteurs indépendants

Article 26

Aux fins du présent arrêté, on entend par « producteur indépendant » tout producteur de fruits et légumes, exploitant agricole à titre principal, non adhérent à une organisation de producteurs reconnue au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 27

Les producteurs indépendants qui souhaitent bénéficier de l'indemnité communautaire de retrait passent convention avec une organisation de producteurs reconnue qui organise en leur nom et à leur demande la ou les opérations de retrait.

  1. La convention porte sur les modalités d'organisation de ces opérations, comme expliqué à l'annexe IV du présent arrêté.
  2. Conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96, les organisations de producteurs sont tenues d'accepter d'organiser les opérations de retrait des producteurs indépendants qui leur en feraient la demande.
  3. Un producteur indépendant ne peut établir une convention qu'avec une seule organisation de producteurs par campagne et par produit.

Article 28

L'organisation de producteurs notifie aux services douaniers l'opération de retrait dans les conditions décrites à l'article 6 du présent arrêté.

Article 29

L'organisation de producteurs établit, en son nom, un dossier de demande de compensation financière comportant :
- un ou plusieurs certificats de retrait portant la mention « opération de retrait réalisée pour le compte d'un producteur non adhérent » et comportant les moyens d'identification de celui-ci (nom, numéro de PACAGE ou de numéro de SIRET) ;
- un état récapitulatif des quantités commercialisées du producteur indépendant au cours de la période mensuelle sur laquelle porte la demande ;
- le ou les certificats de prise en charge des produits retirés par un tiers en vue de leur utilisation pour la distribution gratuite, la distillation, l'alimentation animale ou une utilisation industrielle non alimentaire.

Article 30

La « quantité commercialisée » à prendre en compte pour la vérification du respect des limites prévues aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 2200/96 est définie, dans le cas des producteurs indépendants, comme la somme des quantités suivantes :
- les quantités produites par le producteur indépendant et commercialisées directement ;
- les quantités produites par le producteur indépendant et commercialisées par une organisation de producteurs reconnue ;
- les quantités retirées du marché et destinées à la distribution gratuite.

Article 31

L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture verse à l'organisation de producteurs l'indemnité communautaire de retrait figurant diminuée de 10 %, conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement (CE) 2200/96.

Article 32

L'organisation de producteurs reverse sans délai au producteur indépendant le montant de l'indemnité communautaire de retrait. Cependant, l'organisation de producteurs peut déduire, sur justification, les frais globaux de gestion et d'organisation des retraits qu'elle a supportés.