Article 21
La cession et l'attribution des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, afin d'être utilisés à des fins non alimentaires ou d'être distillés en alcool titrant plus de 80 % vol., sont réalisées par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture par le biais d'une procédure d'adjudication permanente identique à celle décrite à l'article 12 du présent arrêté.
- La cession et l'attribution visées ci-dessus sont effectuées au plus tard trois mois après le début de la campagne de commercialisation du produit en cause.
- A la demande de la Commission, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture communique dans un délai de sept jours le résultat des opérations visées à l'article 12.
- En cas de distillation des produits visés à l'article 1er, l'alcool obtenu des produits en cause est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.
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