JORF n°189 du 15 août 2004

TITRE III : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DES SCRUTINS

Article 9

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé, au moins quinze jours avant la date fixée pour les élections. Elles sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Les candidats peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leur déclaration de candidature. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
Les listes peuvent être incomplètes. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après la date limite de dépôt des candidatures.

Article 10

La commission de contrôle des opérations électorales vérifie l'éligibilité des candidats dans un délai de cinq jours. Elle peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.

Article 11

Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, les établissements d'enseignement supérieur agricole publics assurent une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral et, le cas échéant, des salles de réunion et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
Le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales.

Article 12

Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur parmi les personnels permanents de l'établissement, d'un secrétaire et, si possible, d'un scrutateur, désigné par chacune des listes en présence.
Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à 2, le directeur complète le nombre de scrutateurs dans la limite de 2. Il est créé des sections de vote en tant que de besoin.

Article 13

Le bureau de vote signale au procès-verbal toute difficulté ou incident intervenu pendant le déroulement des opérations électorales.
Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège.
Pendant la durée des opérations électorales, la liste électorale constitue la liste d'émargement du collège électoral concerné.

Article 14

Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote.
Les bulletins de vote sont établis par les candidats selon un modèle type établi par l'administration. Le matériel électoral est fourni par l'administration.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils comportent les noms et prénoms des candidats ainsi que le collège électoral auquel ils appartiennent.

Article 15

Le vote se déroule sur une seule journée, pendant les heures de service.
Le président du bureau de vote ouvre et clôt le scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la clôture du scrutin.

Article 16

Le vote a lieu à bulletin secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire. Chaque électeur présente une pièce d'identité au moment de mettre dans l'urne son bulletin de vote préalablement inséré dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom après ledit vote.
Après totalisation des votes, la liste d'émargement de chaque collège est signée par les membres du bureau de vote auprès desquels elle a été déposée.

Article 17

Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin et, exceptionnellement, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les urnes sont scellées et mises en sécurité.
Avant l'ouverture des enveloppes, il est procédé au dénombrement des émargements.

Article 18

Dès l'ouverture de l'urne, le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est différent de celui des émargements, l'ensemble des bulletins contenus dans l'urne est annulé. Il en est fait mention au procès-verbal.
Dans ce cas, les électeurs du collège correspondant sont convoqués pour un nouveau scrutin qui se tiendra dans un délai de huit à quinze jours.

Article 19

Quel que soit le type de scrutin, sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

  1. Les bulletins blancs ;
  2. Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
  3. Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
  4. Les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
  5. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
  6. Les bulletins non conformes au modèle type ;
  7. Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
  8. Les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
  9. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
  10. Les enveloppes vides.
    Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul lorsque ces bulletins sont différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul vote quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Article 20

Le vote peut également avoir lieu par correspondance, au moyen du matériel électoral fourni par l'établissement. Il s'effectue de la façon suivante :

  1. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ;
  2. Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 qu'il ferme et sur laquelle il porte son nom, prénom, le collège auquel il appartient et sa signature ;
  3. Cette deuxième enveloppe est placée dans une enveloppe n° 3 qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 21

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Sont mises à part sans être ouvertes :

  1. Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
  2. Les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
  3. Les enveloppes n° 1 ou les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Entraînent la nullité du suffrage :
  4. Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur lorsque ces enveloppes contiennent des listes ou des bulletins de candidature différents ;
  5. Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
  6. Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
  7. Les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1.
    Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
    En cas de double vote, par dépôt d'un bulletin dans l'urne et par correspondance, c'est le bulletin déposé dans l'urne qui est pris en considération.

Article 22

Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, pour chaque collège, immédiatement après la fin du dépouillement, par le secrétaire du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote.
Le procès-verbal mentionne :

  1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
  2. Le nombre de votants ;
  3. Le nombre de bulletins nuls ;
  4. Le nombre de suffrages exprimés ;
  5. Le nombre de suffrages recueillis par chacune des listes de candidats ou, pour le scrutin uninominal, par chacun des candidats ;
  6. Les difficultés ou incidents survenus.
    Ce document est établi en deux exemplaires signés par tous les membres du bureau de vote. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes. Chacun des bulletins et enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
    Le procès-verbal et ses annexes sont transmis sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 23

Lorsque les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
Le nombre de suffrages exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins nuls.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral.
Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 24

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire à deux tours, un candidat est élu au premier tour de scrutin s'il a réuni :

  1. La majorité absolue des suffrages exprimés ;
  2. Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
    Un deuxième tour est organisé dans un délai de huit à quinze jours afin de pourvoir le ou les sièges restant à pourvoir. Ces élections ont lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 25

La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans un délai maximum de deux jours à l'issue du dépouillement. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.