JORF n°189 du 15 août 2004

Article 16

Article 16

Si les produits retirés destinés à la distribution gratuite subissent des opérations de transformation et que les frais découlant de ces opérations ne sont pas supportés par l'organisation caritative chargée de la distribution, le transformateur peut être payé en nature.

  1. Dans ce cas, une procédure d'adjudication permanente est mise en oeuvre par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture avant la mise en transformation. Cette procédure se déroule selon les étapes suivantes :
    a) Au plus tard 60 jours avant le début de la campagne de commercialisation du produit concerné, les organisations caritatives, institutions et établissements intéressés communiquent à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture leurs besoins en produits transformés à base de fruits et légumes résultant de la transformation de produits retirés du marché, tout en s'engageant à les prendre en charge et à les distribuer gratuitement et dans leur totalité ;
    b) L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture assure la sélection des transformateurs dans le cadre d'une procédure d'adjudication permanente. La période de transformation couverte par la procédure ne peut dépasser une durée d'un an ;
    c) Après transmission du projet d'attribution du contrat de transformation selon les modalités prévues à l'article 15 du règlement (CE) n° 103/2004 et décision favorable de la Commission européenne, l'attribution est effectuée par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture. Pour chaque lot, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture informe le transformateur, au fur et à mesure des retraits, des organisations de producteurs chez lesquelles il peut s'approvisionner en produits frais, en lui accordant la priorité par rapport aux autres destinations possibles pour les produits retirés.
  2. Afin d'assurer l'exécution de l'offre, le transformateur constitue une garantie de fourniture conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 103/2004.
    Cette garantie prend la forme d'une caution bancaire au profit de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes.

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Version 1

Si les produits retirés destinés à la distribution gratuite subissent des opérations de transformation et que les frais découlant de ces opérations ne sont pas supportés par l'organisation caritative chargée de la distribution, le transformateur peut être payé en nature.

1. Dans ce cas, une procédure d'adjudication permanente est mise en oeuvre par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture avant la mise en transformation. Cette procédure se déroule selon les étapes suivantes :

a) Au plus tard 60 jours avant le début de la campagne de commercialisation du produit concerné, les organisations caritatives, institutions et établissements intéressés communiquent à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture leurs besoins en produits transformés à base de fruits et légumes résultant de la transformation de produits retirés du marché, tout en s'engageant à les prendre en charge et à les distribuer gratuitement et dans leur totalité ;

b) L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture assure la sélection des transformateurs dans le cadre d'une procédure d'adjudication permanente. La période de transformation couverte par la procédure ne peut dépasser une durée d'un an ;

c) Après transmission du projet d'attribution du contrat de transformation selon les modalités prévues à l'article 15 du règlement (CE) n° 103/2004 et décision favorable de la Commission européenne, l'attribution est effectuée par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture. Pour chaque lot, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture informe le transformateur, au fur et à mesure des retraits, des organisations de producteurs chez lesquelles il peut s'approvisionner en produits frais, en lui accordant la priorité par rapport aux autres destinations possibles pour les produits retirés.

2. Afin d'assurer l'exécution de l'offre, le transformateur constitue une garantie de fourniture conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 103/2004.

Cette garantie prend la forme d'une caution bancaire au profit de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes.