JORF n°0208 du 9 septembre 2015

Article 2

Article 2

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et branche de la surveillance) prévu à l'article 7 (I, 1°) du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé doivent justifier :

- d'un baccalauréat ou d'un diplôme ou titre homologué au moins au niveau IV, en application des dispositions de l'article R. 335-13 du code de l'éducation, inscrit et recensé au répertoire national des certifications professionnelles ; ou

- d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 août 2017

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et branche de la surveillance) prévu à l'article 7 (I, 1°) du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé doivent justifier :

- d'un baccalauréat ou d'un diplôme ou titre homologué au moins au niveau IV, en application des dispositions de l'article R. 335-13 du code de l'éducation, inscrit et recensé au répertoire national des certifications professionnelles ; ou

- d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 septembre 2015

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et branche de la surveillance) prévu à l'article 7 (I, 1°) du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé doivent justifier :

- d'un baccalauréat ou d'un diplôme ou titre homologué au moins au niveau IV, en application des dispositions de l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et recensé sur le site www.rncp.cncp.gouv.fr ; ou

- d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.