JORF n°0208 du 9 septembre 2015

ARRÊTÉ du 28 août 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 modifié relatif aux groupements d'intérêt public, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2014 portant approbation de la convention constitutive modificative du groupement d'intérêt public « GENOPOLE » ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 2015 portant approbation de modifications de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public créé dans le domaine des variétés et des semences ;

Vu la décision du 3 avril 2011 portant approbation de la convention constitutive modificative n° 2 du groupement d'intérêt public dénommé « Groupement de recherches sur les institutions et le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat »,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public « GENOPOLE », « Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) » et « Groupement de recherches sur les institutions et le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat (GRIDAUH) », ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion financière du groupement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents qui doivent leur être communiqués avant chaque séance.
Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits, des prévisions de recettes et des emplois, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 8, accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.

Article 4

Le contrôleur a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, notamment ceux qui se rapportent à l'activité, à la gestion financière et à l'évaluation de la performance du groupement.
A ce titre, il reçoit, au moins deux fois par an, à des dates et selon des modalités fixées dans le document prévu à l'article 8, des comptes rendus de gestion comprenant notamment :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits, des prévisions de recettes et des emplois, mentionnée à l'article 3 ;
- la situation de l'exécution du budget accompagnée de la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle et de la liste des principaux actes de gestion de l'année ;
- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;
- l'état des recettes propres ;
- l'état des transactions signées.

A l'appui de ces documents, le contrôleur peut demander la communication d'une note de synthèse analysant l'exécution du budget et les prévisions annuelles, et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Article 5

Le contrôleur est également destinataire des informations et documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés au groupement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs au groupement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes, au fonctionnement et au pilotage du contrôle interne ;
- tout document relatif à une cartographie des risques ;
- les documents relatifs à la politique des achats et à la stratégie immobilière, aux ressources humaines et aux systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du groupement relatifs à la mise en œuvre des recommandations.

Article 6

Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions et selon les modalités prévues dans le document mentionné à l'article 8.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution du budget, il en informe le directeur et le commissaire du Gouvernement, par écrit. Le directeur lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget. Le commissaire du Gouvernement est également informé de ces échanges.

Article 8

Après concertation avec le directeur du groupement, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée et le format des documents, informations et états à transmettre, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information du groupement.
Ce document est transmis au directeur, au comptable, au ministre chargé du budget et au commissaire du Gouvernement.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2015.

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du service du contrôle général économique et financier,

I. Roux-Trescases

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

M. Camiade