JORF n°0208 du 9 septembre 2015

Article 10

Article 10

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans les spécialités « aéronautique : pilote d'avion », « aéronautique : pilote d'hélicoptère » et « maintenance navale » doivent justifier d'une attestation de réussite à un test de natation de 50 mètres en nage libre, départ plongé ou libre, ou à tout test de niveau supérieur délivré par toute autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation.
Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 septembre 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 7-II du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé dans les spécialités « aéronautique : pilote d'avion », « aéronautique : pilote d'hélicoptère » et « maintenance navale » doivent justifier d'une attestation de réussite à un test de natation de 50 mètres en nage libre, départ plongé ou libre, ou à tout test de niveau supérieur délivré par toute autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation.

Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.