Abrogé par Arrêté du 21 septembre 2020 - art. 23
Créé le 19 décembre 1997
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Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme d'Etat de psychorééducateur ;
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles ;
Vu le décret n° 88-423 du 22 avril 1988 modifié remplaçant l'annexe XXIV quater au décret du 9 mars 1956 modifié et fixant notamment les conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge les enfants atteints de déficience visuelle grave ou de cécité ;
Vu le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret du 9 mars 1956 modifié ;
Vu le décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements pour mineurs inadaptés, et notamment son article 93 ;
Sur proposition du directeur de l'action sociale,
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Créé le 19 décembre 1997 · En vigueur du 3 avril 2014 au 7 octobre 2020
Pour prendre part aux épreuves de l'examen, les candidats doivent :
A.-Etre titulaire au moment de l'entrée en cycle de formation :
1. Soit d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), option activités physiques adaptées ou option éducation et motricité ;
2. Soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre diplôme, certificat, titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique et permettant d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière ;
3. Soit du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4321-4 du code de la santé publique ;
4. Soit du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ou d'une autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4331-4 du code de la santé publique ;
5. Soit du diplôme d'Etat de psychomotricien ou d'une autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4332-4 du code de la santé publique ;
6. Soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou tout diplôme, certificat ou titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et sanctionnant une formation conduisant à des fonctions similaires, et de niveau au moins équivalent ;
7. Soit du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) d'éducation physique et sportive ;
8. Soit du certificat d'aptitude à l'enseignement général aux aveugles et déficients visuels (CAEGADV) ;
9. Soit du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (CAPSAIS) ;
10. Soit du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH), option B ;
11. Soit du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH), option B ;
B.-Avoir effectué durant le cycle de formation :
a) Un stage d'observation d'au moins une semaine ;
b) Un stage professionnel d'au moins huit semaines auprès d'un instructeur de locomotion diplômé en activité ;
c) 430 heures d'enseignement pratique en simulation.
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Créé le 19 décembre 1997 · En vigueur du 3 avril 2014 au 7 octobre 2020
Les candidatures sont adressées à la direction générale de la cohésion sociale au plus tard un mois et demi avant la date de chaque session, par l'intermédiaire des directeurs d'établissement ou des centres de formation, qui s'assurent de la bonne constitution des dossiers.
Le dossier d'inscription comprend :
- une demande d'inscription sur papier libre ;
- une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- une copie du diplôme, certificat, titre ou autorisation d'exercice prévu à l'article 3 et détenu par le candidat ;
- un certificat médical d'un médecin généraliste, de moins de trois mois et certifiant que le candidat ne présente pas de contre-indication à la formation d'instructeur de locomotion et à l'exercice ultérieur de cette fonction, a une vision et une audition normales.
Pour les candidats titulaires d'un certificat ou titre sanctionnant une formation conduisant aux mêmes fonctions que celles exercées par les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, et de niveau au moins équivalent mentionné au A de l'article 3, le dossier d'inscription comprend également les référentiels correspondant à la formation suivie et une attestation établie par le centre de formation certifiant que ces référentiels sont comparables aux référentiels du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
Abrogé depuis le jeudi 8 octobre 2020
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En vigueur du vendredi 19 décembre 1997 au mercredi 7 octobre 2020