Abrogé8 octobre 2020
Abrogé par Arrêté du 21 septembre 2020 - art. 23
Créé le 19 décembre 1997
Le jury détermine, selon la nature de chacune des épreuves orales et pratiques, la durée de la préparation, si nécessaire. En aucun cas cette durée ne peut excéder trente minutes.