Arrêté du 7 juillet 1957

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population,

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 31,

Créé le 24 juillet 1957

Chaque établissement public ou privé qui reçoit pour leur observation, leur éducation ou leur rééducation soit en internat, soit sous diverses formes d'externat, soit en foyer, soit concurremment sous plusieurs de ces régimes, des mineurs bénéficiaires des dispositions du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale (1) requérant à la fois des soins, une éducation spécialisée, éventuellement une formation professionnelle adaptée à leur état doit, pour les mineurs au-dessus de trois ans, répondre aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues par le présent arrêté.

Pour le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

LOUIS GROS

Pour le secrétaire d'Etat à la santé publique

et à la population et par délégation :

Le directeur du cabinet,

MATTEO CONNET

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Arrêté du 7 juillet 1957
Article 1
Titre Ier : Conditions d'installation des établissements
Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement
Titre III : Placement familial spécialisé
Titre IV : Dispositions diverses