Arrêté du 19 novembre 1997

Article 12

Abrogé8 octobre 2020

Créé le 19 décembre 1997

Des mentions peuvent être attribuées par le jury.
Elles sont déterminées d'après la moyenne obtenue par chacun des candidats à l'ensemble des épreuves de l'examen, selon l'échelle ci-après :
  • assez bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14 ;
  • bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 14 et inférieure à 16 ;
  • très bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 16.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 décembre 1997 au mercredi 7 octobre 2020