Arrêté du 19 novembre 1997

Article 11

Abrogé8 octobre 2020

Créé le 19 décembre 1997

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.
Pour chaque partie de l'examen, sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orale et la moyenne à l'ensemble des épreuves pratiques.
Les candidats non admis à la première partie ne peuvent se représenter qu'à la session suivante.
Les candidats non admis à la seconde partie de l'examen ne peuvent se représenter qu'aux deux sessions suivantes. A la demande des candidats, les notes supérieures à 10 de la seconde partie peuvent être conservées pour les sessions suivantes.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 décembre 1997 au mercredi 7 octobre 2020