JORF n°0042 du 20 février 2018

Chapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée

Article 2

I. - Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année selon des modalités prévues par arrêté ministériel.
II. - Les dispositions du présent arrêté sont mises en œuvre afin d'éviter que le plafond de destruction mentionné au I soit atteint trop précocement en cours d'année.
III. - Le plafond de destruction mentionné au I sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.

Article 3

I. - Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, dès lors qu'un seuil correspondant à ce plafond minoré de quatre spécimens est atteint, toute dérogation est suspendue automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup. Les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est totalement atteint.

II. - Dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre, par arrêté, à compter du 1er septembre et pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre, sur les territoires qu'il détermine, les décisions des préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements simples et renforcés et des tirs de défense renforcée.

Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, au regard du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires, du nombre de loups qui y ont déjà été abattus ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 37.

Article 4

Les dérogations accordées doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l'article 3 ou si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.

Article 5

I. - Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre. Ils l'informent également de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12 heures à compter de sa réalisation.
II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension ou l'interdiction des opérations de destruction prévue à l'article 3 ;
2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°.
III. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'ONCFS évalue la nécessité de conduire des recherches.