Article 21
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, les opérations de tirs de prélèvements simples et renforcés peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre.
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Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, les opérations de tirs de prélèvements simples et renforcés peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre.
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