JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Titre II : LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES ET LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS)

Article 3

En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphe 27 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé. Elle est assistée des services du ministre chargé de l'agriculture pour les questions qui relèvent de la santé et de la sécurité au travail en application de l'article 4 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.

A ce titre, elle :

  1. Délivre les réceptions UE par type des entités techniques et composants pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière ;

  2. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé :

a) De l'instruction des dossiers de demande de réception UE des véhicules présentés par les constructeurs ;

b) De délivrer les réceptions UE par type pour ces véhicules ainsi que les réceptions UE par type des systèmes pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière.

En outre, le CNRV est chargé de :

c) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 6 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

d) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE ;

e) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les constructeurs, importateurs ou distributeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 9,12 et 14 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

  1. Désigne le CNRV, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et :

a) De délivrer les réceptions nationales par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T ou C ;

b) De communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

c) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par un demandeur en application des dispositions du point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

d) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

  1. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC)-Autodrome de Linas-91310 Montlhéry-comme service technique chargé de procéder, pour les actes réglementaires relatifs à la circulation routière, aux essais et inspections prévus en matière de réception par type au sens de l'article 3 point 1 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

4 bis. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et l'article 7 du présent arrêté :

-UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;

-BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;

-AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis ;

-SGS International Certification Service, 29, avenue Aristide-Briand, 94110 Arcueil.

  1. Désigne l'organisme technique central (OTC) mentionné par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 susvisé pour effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés selon le présent titre, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules.

Article 4

En application de l'article 4 du décret du 30 septembre 2005 modifié susvisé, le ministre chargé de l'agriculture :

– délivre les réceptions UE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes et composants pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité du travail numérotés de 35 à 60 dans l'annexe 4 ;

– désigne le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), Autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, pour les exigences particulières relatives à la sécurité du travail, comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception par type au sens de l'article 3 point 1 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et de vérifier la conformité de production en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

Les demandes de réceptions UE sont déposées auprès de l'UTAC.

Article 5

Les réceptions UE par type des véhicules, systèmes ou équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues au règlement (UE) n° 167/2013 et aux règlements délégués (UE) n° 1322/2014, (UE) n° 2015/68, (UE) n° 2015/96, (UE) n° 2015/208 et au règlement d'exécution (UE) n° 2015/504 susvisés.

Article 6

Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception UE des véhicules et de réceptions UE des systèmes, composants ou entités techniques, sont à la charge du demandeur.

Le dossier de demande de réception UE par type comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus.

Article 7

La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée aux constructeurs respectant les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 3 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1322/2014.
L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné au point 4 de l'article 3 du présent arrêté.
Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré, soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit, en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service administratif en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.
A cette fin, le service administratif en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception NKS.
Lorsque le service administratif en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées, s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route et par les articles 23 et 24 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.

Article 8

La réception NKS est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, en application des dispositions de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe II de ce règlement et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 1 du présent arrêté.
Le dossier de demande de réception NKS comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus.
La réception NKS peut s'appliquer à des véhicules complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception NKS aux fins d'être complétés.