Arrêté du 19 décembre 2016

Annexes

Abrogé9 juin 2017

Créé le 30 décembre 2016

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033718844

Créé le 9 juin 2017

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033718844

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034877428

Créé le 4 septembre 2019 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Liste des prescriptions aux fins de la réception nationale par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T et C ainsi que pour la réception par type (RPT) des véhicules des catégories T4.1, T4.2 et C
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013.

Objet Acte réglementaire Véhicules
routiers à moteur
Catégories de véhicules
T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b T4.2a T4.2b T4.3a T4.3b Ca Cb
1 Intégrité du véhicule règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
D D D D D D D D D D D D I I
2 Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
A A A A A A A A A A A A I I
3 Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques règlement (UE) n° 2015/68 A A A A A A A
(**)
A A
(**)
A A A A A
4 Direction pour tracteurs rapides règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV Y NA A NA A NA A NA A NA A NA A NA I
5 Direction règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y B NA B NA B NA B NA B NA B NA I NA
6 Tachymètre règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI
B A B A B A B A B A B A B A
7 Champ de vision et essuie-glace règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII
Y B A B A B A B A B A B A I I
8 Vitrage règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
I I
(2)
9 Rétroviseurs règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
Y A A A A A A A A A A A A I I
10 Systèmes d'information du conducteur règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X
Y B A B A B A B A B A B A I I
11 Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y X X X X X X X X X X X X X X
12 Installation éclairage et signalisation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII B A B A B A B
(*)
A B
(*)
A B A B A
13 Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII
A A A A A A A A A A A A I I
14 Extérieur du véhicule et accessoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
A A A A A A A A A A A A A A
15 Compatibilité électromagnétique règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
Y D
(1)
A D
(1)
A D
(1)
A D
(1)
A D
(1)
A D
(1)
A I I
16 Dispositif d'avertissement sonore règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I I
B B B B B B B B B B B B I I
17 Chauffage de l'habitacle règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I I
B A B A B A B A B A B A I I
17 Climatisation règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y B A B A B A B A B A B A I I
18 Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII
Y B B B B B B B B B B B B I I
19 Plaque d'immatriculation règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
B A B A B A B A B A B A I I
20 Plaque et marquage obligatoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX
B A B A B A B A B A B A I I
21 Dimensions et masse règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
R.312-10 et 312-11
B A B A B A B A B A B A I I
22 Masse maximale en charge règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
R.312-4 et suivants
B A B A B A B A B A B A B A
23 Masses d'alourdissement règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII
B A B A B A B A B A B A I I
24 Sécurité des systèmes électriques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV (***)
B A B A B A B A B A B A B A
25 Réservoir de carburant règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
A A A A A A A A A A A A A A
26 Structures de protection arrière règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
27 Protection latérale règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
28 Plate-forme de chargement règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
B A B A B A B A B A B A I I
29 Dispositifs de remorquage règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX
B A B A B A B A B A B A I I
30 Pneumatiques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
C A C A C A C A C A C A NA NA
31 Systèmes antiprojections règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y NA A NA A NA A NA A NA A NA A NA NA
32 Marche arrière règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII
D D D D D D D D D D D D D D
33 Chenilles règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA B A
34 Liaisons mécaniques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y B
(1)
A B
(1)
A B
(1)
A B
(1)
A B
(1)
A B
(1)
A I I
35 Dispositifs de protection contre le renversement règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VI et annexe XVIII
X X NA NA NA NA NA NA X X X X NA NA
36 Structure de protection contre le renversement règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VII et annexe XVIII
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X X
37 Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique) règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VIII et annexe XVIII
X X NA NA NA NA NA NA X X X X X X
38 Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite) règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe IX et annexe XVIII
NA NA X X X X NA NA NA NA X X NA NA
39 Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite) règlement (UE) n° 1322/2014 Annexe X et annexe XVIII NA NA X X X X NA NA NA NA X X X X
40 Structure de protection contre la chute d'objets règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XI
X X X X X X X X X X X X I I
41 Sièges passagers règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XII
X X X X X X X X X X X X I I
42 Exposition sonore du conducteur règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIII
X X X X X X X X X X X X X X
43 Siège conducteur et position du conducteur règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIV
X X X X X X X X X X X X X X
44 Espace de manœuvre, accès à la position de conduite règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XV
X X X X X X X X X X X X X X
45 Prises de force règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVI
X X X X X X X X X X X X X X
46 Protection des éléments moteurs règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVII
X X X X X X X X X X X X X X
47 Ancrages des ceintures de sécurité règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVIII
X X X X X X X X X X X X I I
48 Ceintures de sécurité règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIX
X X X X X X X X X X X X I I
49 Protection contre la pénétration d'objets (OPS) règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XX
X X X X X X X X X X X X I I
50 Échappement règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXI
X X X X X X X X X X X X X X
51 Manuel d'utilisation règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXII
X X X X X X X X X X X X X X
52 Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIII
X X X X X X X X X X X X I I
53 Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIV
X X X X X X X X X X X X I I
54 Protecteurs et dispositifs de protection règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXV
X X X X X X X X X X X X I I
55 Informations, avertissements et marquages règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVI
X X X X X X X X X X X X I I
56 Matériaux et produits règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVII
Y X X X X X X X X X X X X I I
57 Batteries règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVIII
Y X X X X X X X X X X X X I I
58 Sortie de secours règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XV
X X X X X X X X X X X X I I
59 Ventilation et système de filtration de la cabine règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIX
X X X X X X X X X X X X I I
60 Taux de combustion du matériau de la cabine règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVII
X X X X X X X X X X X X I I
61 Émissions de polluants règlement (UE) n° 2018/985 A A A A A A A A A A A A A A
62 Niveau sonore (externe) règlement (UE) n° 2018/985 Y A A A A A A A A A A A A I I
Légende annexe 1 :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
I = identique à T en fonction de la catégorie.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers de la catégorie N sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
NA = non applicable.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.
(*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.
(**) : en alternative possible, conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.
(***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Créé le 4 septembre 2019 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Liste des prescriptions aux fins de la réception à titre isolé des tracteurs agricoles ou forestiers neufs
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013

Objet Acte réglementaire Véhicules routiers Catégories de véhicules
T1a T1b T2a T2b T3a T3b T4.1a T4.1b T4.2a T4.2b T4.3a T4.3b Ca Cb
1 Intégrité du véhicule règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
D D D D D D D D D D D D I I
2 Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
B A B A B A B A B A B B I I
3 Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques règlement (UE) n° 2015/68 A A A A A A A
(**)
A A
(**)
A A A A A
4 Direction pour tracteurs rapides règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV Y NA A NA A NA A NA A NA A NA A NA I
5 Direction règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y B NA B NA B NA B NA B NA B NA I NA
6 Tachymètre règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI
B A B A B A B A B A B A B A
7 Champ de vision et essuie-glace règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII
Y B A B A B A B A B A B A I I
8 Vitrage règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I I
D B
(2)
D B
(2)
D B
(2)
D B
(2)
D B
(2)
D B
(2)
I I
9 Rétroviseurs règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
Y X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I I
B A B A B A B A B A B A I I
10 Systèmes d'information du conducteur règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X
Y D A D A D A D A D A D A I I
11 Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y X X X X X X X X X X X X X X
12 Installation éclairage et signalisation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
arrêté du 16 juillet 1954
B B B B B B B B B B B B B B
13 Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII
A A A A A A A A A A A A I I
14 Extérieur du véhicule et accessoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
B A B A B A B A B A B A B A
15 Compatibilité électromagnétique règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
Y D
(1)
A D
(1)
A D
(1)
A D
(1)
A D
(1)
A D
(1)
A I I
16 Dispositif d'avertissement sonore règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I I
B B B B B B B B B B B B I I
17 Chauffage de l'habitacle règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I I
B B B B B B B B B B B B I I
17 Climatisation (si présence) règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
B B B B B B B B B B B B I I
18 Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII
Y B B B B B B B B B B B B I I
19 Plaque d'immatriculation règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
B B B B B B B B B B B B I I
20 Plaque et marquage obligatoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX
B B B B B B B B B B B B I I
21 Dimensions et masse règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
- A - A - A - A - A - A I I
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
ou
R.312-10 et 312-11
B - B - B - B - B - B - I I
22 Masse maximale en charge règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
- B - B - B - B - B - B - I
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
ou
R.312-4 et suivants
B - B - B - B - B - B - I I
23 Masses d'alourdissement règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII
B B B B B B B B B B B B I I
24 Sécurité des systèmes électriques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV (***)
B A B A B A B A B A B A B A
25 Réservoir de carburant règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
B B B B B B B B B B B B I I
26 Structures de protection arrière règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
27 Protection latérale règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
28 Plate-forme de chargement règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
B B B B B B B B B B B B I I
29 Dispositifs de remorquage règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX
B B B B B B B B B B B B I I
30 Pneumatiques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
C A C A C A C A C A C A NA NA
31 Systèmes antiprojections règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y NA B NA B NA B NA B NA B NA B NA NA
32 Marche arrière règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII
D D D D D D D D D D D D D D
33 Chenilles règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA B A
34 Liaisons mécaniques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I I
B A B A B A B A B A B A I I
61 Émissions de polluants règlement (UE) n° 2018/985 A A A A A A A A A A A A A A
62 Niveau sonore (externe) règlement (UE) n° 2018/985 Y A A A A A A A A A A A A I I
Légende annexe 1 bis :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon l'acte délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
I = identique à T en fonction de la catégorie.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
NA = non applicable.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.
(*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.
(**) : conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.
(***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Créé le 4 septembre 2019

LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE (RPT) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013

Objet Acte réglementaire Alternatives
équivalentes
véhicules routier
Catégories de véhicules
Ra Rb Sa Sb
1 Intégrité du véhicule règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
NA D NA D
3 Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques règlement (UE) n° 2015/68 - A - A
(DT1) règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
A
(*)
- A
(*)
-
11 Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
12 Installation éclairage et signalisation règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XII
ou
Règlement UNECE 86-01
B
(2)
A B
(2)
A
14 Extérieur du véhicule et accessoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
B A B A
19 Plaque d'immatriculation règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D A D A
20 Plaque et marquage obligatoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R. 317-9
B A B A
R. 317-10
21 Dimensions et masses de la remorque règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
B
(3)
A B
(3)
A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
22 Masse maximale en charge règlement (UE) n° 2015/208
annexe XXII
B
(3)
A B A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
24 Sécurité des systèmes électriques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
D A D A
26 Structures de protection arrière règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
Y (**) X
(1) (6)
X
(1) (6)
NA NA
A ou B (8) A ou B (8)
27 Protection latérale règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA X
(1) (7)
NA NA
A
30 Pneumatiques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(4)
A D
(4)
A
31 Systèmes anti-projections règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y NA A NA NA
34 Liaisons mécaniques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y B
(1) (5)
A B
(1) (5)
A
Légende annexe 2 :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3 du règlement UE 167/2013, définition 9).
NA = non applicable.
(DT1) : à compter du 1er janvier 2025, pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.
(*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.
(**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.
(6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.
(7) : uniquement pour R3b et R4b.
(8) niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection arrière, niveau B en cas d'installation d'une entité.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Créé le 4 septembre 2019

LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013

Objet Acte réglementaire Alternatives
équivalentes
véhicules routier
Catégories de véhicules
Ra Rb Sa Sb
1 Intégrité du véhicule règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
NA D NA D
3 Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques règlement (UE) n° 2015/68 - A - A
(DT1) règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
A
(*)
- A
(*)
-
11 Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
12 Installation éclairage et signalisation règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XII
ou
R86-01
B
(2)
B B
(2)
B
14 Extérieur du véhicule et accessoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
B B B B
19 Plaque d'immatriculation règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D B D B
20 Plaque et marquage obligatoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R. 317-9
B B B B
R. 317-10
21 Dimensions et masses de la remorque règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
B
(3)
A B
(3)
A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
22 Masse maximale en charge règlement (UE) n° 2015/208
annexe XXII
B
(3)
A B A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
24 Sécurité des systèmes électriques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
D B D B
26 Structures de protection arrière règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
Y (**) X
(1) (6)
X
(1) (6)
NA NA
B (8) B (8)
27 Protection latérale règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA X
(1) (7)
NA NA
B
30 Pneumatiques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(4)
A D
(4)
A
31 Systèmes anti-projections règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y NA A NA NA
34 Liaisons mécaniques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y B
(1) (5)
A B
(1) (5)
A
Légende annexe 2 bis :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3, définition 9).
NA = non applicable.
(DT1) : à compter du 1er janvier 2025 pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.
(*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.
(**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.
(6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.
(7) : uniquement pour R3b et R4b.
(8) : véhicule ou installation.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Créé le 4 septembre 2019 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE DES MAGA

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.

Objet Acte réglementaire Alternatives
équivalentes
véhicules routier
Vmax ≤ 25 km/h Vmax ≤ 40km/h
2 Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B A
3 Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
B A
5 Direction règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y A (3) A (3)
7 Champ de vision et essuie-glace R.316-2, R.316-3 et R.316-4 Y D D
8 Vitrage règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
ou
Arrêté du 18 octobre 2016
X
(1)
X
(1)
D D
9 Rétroviseurs règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
ou
Arrêté du 20 novembre 1969
Y B A
11 Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
Y X
(1)
X
(1)
12 Installation éclairage et signalisation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
B
(2)
B
(2)
13 Sièges des passagers Arrêté du 27 mars 1979 B A
15 Anti-parasitage
(moteurs allumage commandé)
R.318-4
Arrêté du 28/04/1969
Y A A
15 compatibilité électromagnétique - Pour les MAGA électriques :
Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements
- Pour les autres MAGA :
R.318-4
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
ou
Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015
Y X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
16 Dispositif d'avertissement sonore règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
17 Chauffage de l'habitacle règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y D
(2) (4)
D
(2) (4)
19 Plaque d'immatriculation règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D D
20 Plaque et marquage obligatoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R.317.9
D D
R.317-10
21 Dimensions et masse R312-10 et 11 B B
22 Masse maximale en charge R.312-1 à R.312-18
Arrêté du 5 février 1969
B B
24 Sécurité des systèmes électriques Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements A
(3)
A
(3)
25 Réservoir de carburant règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
Y A
(1) (3)
A
(1) (3)
B
(2)
B
(2)
28 Plate-forme de chargement règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B B
30 Pneumatiques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(5)
D
33 Chenilles Arrêté du 25 août 1959 B B
34 Liaisons mécaniques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y X
(1)
X
(1)
D D
61 Émissions de polluants R318-1 et R413-12
R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)
A
(*)
A
(*)
62 Niveau sonore (externe) règlement (UE) n° 2018/985
ou
Arrêté du 13 avril 1972
Arrêté du 18 juillet 1985
Y A
(3)
A
(3)
Légende annexe 3 :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : installation
(3) : les rapports d'essai peuvent être établis par un service technique notifié par un pays autre que la France.
(4) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.
(5) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Créé le 4 septembre 2019 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ DES MAGA

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.

Objet Acte réglementaire Véhicules routiers Vmax ≤ 25 km/h Vmax ≤ 40km/h
2 Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B A
3 Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
B A
5 Direction règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y A A
7 Champ de vision et essuie-glace R.316-2, R.316-3 et R.316-4 Y D D
8 Vitrage règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
ou
Arrêté du 18 octobre 2016
X
(1)
X
(1)
D D
9 Rétroviseurs règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
ou
Arrêté du 20 novembre 1969
Y B B
11 Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Arrêté du 16 juillet 1954
Y X
(1)
X
(1)
12 Installation éclairage et signalisation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
B
(2)
B
(2)
13 Sièges des passagers Arrêté du 27 mars 1979 B A
15 Anti-parasitage
(moteurs allumage commandé)
R.318-4
Arrêté du 28 avril 1969
Y A A
15 compatibilité électromagnétique - Pour les MAGA électriques :
Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements
- Pour les autres MAGA :
R.318-4
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
ou
Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015
Y X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
16 Dispositif d'avertissement sonore règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
17 Chauffage de l'habitacle règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y D
(2) (3)
D
(2) (3)
19 Plaque d'immatriculation règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D D
20 Plaque et marquage obligatoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R317.9
D D
R.317-10
21 Dimensions et masse R312-10 et 11 B B
22 Masse maximale en charge R.312-1 à R.312-18
Arrêté du 5 février 1969
B B
24 Sécurité des systèmes électriques Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements A A
25 Réservoir de carburant règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
Y A
(1)
A
(1)
B
(2)
B
(2)
28 Plate-forme de chargement règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B B
30 Pneumatiques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(4)
D
33 Chenilles Arrêté du 25 août 1959 B B
34 Liaisons mécaniques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y D D
61 Émissions de polluants R318-1 et
directive 97/68/CE le cas échéant
ou
R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)
A
(*)
(5)
A
(*)
(5)
62 Niveau sonore (externe) Règlement (UE) n° 2018/985
ou
Arrêté du 13 avril 1972
Arrêté du 18 juillet 1985
Y A A
Légende annexe 3 bis :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : installation.
(3) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.
(4) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(5) Si la MAGA a déjà été commercialisée sur le territoire d'un Etat membre, la conformité à la réglementation européenne en matière d'émissions polluantes est à considérer en prenant en compte la date de la première mise sur le marché européen légalement effectuée du moteur, sous réserve de justifier de ladite date.
(*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Créé le 4 septembre 2019

LISTE DES PRESCRIPTIONS POUR LES BESOINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULE

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement 167/2013

Objet Acte réglementaire
1 Intégrité du véhicule règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
2 Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
3 Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques règlement (UE) n° 2015/68
4 Direction pour tracteurs rapides règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV
5 Direction règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
6 Tachymètre règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI
7 Champ de vision et essuie-glace règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII
8 Vitrage règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
9 Rétroviseurs règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
10 Systèmes d'information du conducteur règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X
11 Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
12 Installation éclairage et signalisation règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
13 Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII
14 Extérieur du véhicule et accessoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
15 Compatibilité électromagnétique règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
16 Dispositif d'avertissement sonore règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
Arrêté du 14 janvier 1958
17 Chauffage de l'habitacle règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
18 Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII
19 Plaque d'immatriculation règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
20 Plaque et marquage obligatoires règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX
21 Dimensions et masses règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
R. 312-10 et 312-11
22 Masse maximale en charge règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
R. 312-4 et suivants
23 Masses d'alourdissement règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII
24 Sécurité des systèmes électriques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
25 Réservoir de carburant règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
26 Structures de protection arrière règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
27 Protection latérale règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
28 Plate-forme de chargement règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
29 Dispositifs de remorquage règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX
30 Pneumatiques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
31 Systèmes antiprojections règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
32 Marche arrière règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII
33 Chenilles règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII
34 Liaisons mécaniques règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
35 Dispositifs de protection contre le renversement règlement (UE) n° 1322/2014
36 Structure de protection contre le renversement règlement (UE) n° 1322/2014
37 Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique) règlement (UE) n° 1322/2014
38 Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite) règlement (UE) n° 1322/2014
39 Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite) règlement (UE) n° 1322/2014
40 Structure de protection contre la chute d'objets règlement (UE) n° 1322/2014
41 Sièges passagers règlement (UE) n° 1322/2014
42 Exposition sonore du conducteur règlement (UE) n° 1322/2014
43 Siège conducteur et position du conducteur règlement (UE) n° 1322/2014
44 Espace de manœuvre, accès à la position de conduite règlement (UE) n° 1322/2014
45 Prises de force règlement (UE) n° 1322/2014
46 Protection des éléments moteurs règlement (UE) n° 1322/2014
47 Ancrages des ceintures de sécurité règlement (UE) n° 1322/2014
48 Ceintures de sécurité règlement (UE) n° 1322/2014
49 Protection contre la pénétration d'objets (OPS) règlement (UE) n° 1322/2014
50 Échappement règlement (UE) n° 1322/2014
51 Manuel d'utilisation règlement (UE) n° 1322/2014
52 Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique règlement (UE) n° 1322/2014
53 Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule règlement (UE) n° 1322/2014
54 Protecteurs et dispositifs de protection règlement (UE) n° 1322/2014
55 Informations, avertissements et marquages règlement (UE) n° 1322/2014
56 Matériaux et produits règlement (UE) n° 1322/2014
57 Piles règlement (UE) n° 1322/2014
58 Sortie de secours règlement (UE) n° 1322/2014
59 Ventilation et système de filtration de la cabine règlement (UE) n° 1322/2014
60 Taux de combustion du matériau de la cabine règlement (UE) n° 1322/2014
61 Émissions de polluants règlement (UE) n° 2018/985
62 Niveau sonore (externe) règlement (UE) n° 2018/985

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2017

AnnexeAnnexes

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au jeudi 8 juin 2017

Annexe
Annexe
Annexe 1
Annexe 1 bis
Annexe 2
Annexe 2 bis
Annexe 3
Annexe 3 bis
Annexe 4