Arrêté du 7 janvier 2003

Article 1

Créé le 3 avril 2003 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique 1413 sont soumises aux dispositions de l'annexe I.

Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4718 sont soumises aux dispositions de l'annexe I uniquement pour le gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4718 pour le stockage en cavités souterraines

Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 octobre 2019

Modifié parArrêté du 1er août 2019art. 2

Les installations classées soumises à déclaration au titre de la

Les installations classées soumises à déclaration au titre de la

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4718 pour le stockage en cavités souterraines

Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 23

Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique 1413 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4718 sont soumises aux dispositions de l'annexe I uniquement pour le gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

En vigueur du mardi 30 juin 2009 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parArrêté du 19 décembre 2008art. 8

Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique1413 sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

En vigueur du dimanche 22 octobre 2006 au lundi 29 juin 2009

Modifié parArrêté du 18 septembre 2006art. 2 (V)

Les installations classées soumises à déclaration au titrede l'une au moins des rubriques 1434 et 1413sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

En vigueur du jeudi 3 avril 2003 au samedi 21 octobre 2006

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434, installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables d'un débit maximum équivalent, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1), supérieur ou égal à 1 mètre cube par heure mais inférieur à 20 mètres cubes par heure, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'écologie et du développement durable.