Article 1
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Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la date des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, qui doivent avoir lieu dans le délai de deux mois prévu par le dernier alinéa de l'article R. 822-5 du code de l'éducation, par un arrêté qui doit être publié au plus tard le vingtième jour précédant la date de l'élection.
Article 2
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La liste électorale, composée des représentants titulaires des étudiants au sein des conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, est envoyée par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires à chaque électeur.
Article 3
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Les listes de candidats sont déposées auprès du président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires au plus tard le quinzième jour précédant la date de clôture du scrutin, avant dix-huit heures. Le dépôt des listes doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires adresse au mandataire désigné par les candidats de la liste un récépissé de dépôt. Il enregistre, dans un délai de vingt-quatre heures après l'heure limite du dépôt et après consultation des représentants des organisations étudiantes au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, les listes de candidats. Le cas échéant, il refuse, par une décision motivée, l'enregistrement des candidats inéligibles et celui des listes qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article R. 822-5 du code de l'éducation ou par le présent arrêté.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue au premier alinéa.
Article 4
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L'organisation matérielle du scrutin est assurée par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, qui adresse aux électeurs, par lettre individuelle recommandée, les listes de candidats ainsi que les instructions relatives au vote au plus tard le neuvième jour précédant la date de clôture du scrutin.
Article 5
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Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qui lui a été adressée puis l'insère dans la seconde enveloppe qu'il a reçue, portant la mention : « Elections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ».
Article 6
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Les plis contenant les suffrages sont conservés jusqu'au jour de la clôture du scrutin.
Le dépouillement a lieu dans les services du Centre national des œuvres universitaires et scolaires après émargement de la liste électorale. Ne sont décomptés comme suffrages valablement exprimés que les plis reçus avant l'heure de clôture du scrutin.
Des scrutateurs, désignés par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, sur proposition de chacune des listes de candidats, participent au dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque liste.
Article 7
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Le ministre chargé de l'enseignement supérieur proclame par arrêté le résultat des élections.