JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Chapitre V : LA FORMATION EN STAGE

Article 13

La formation du diplômes d'études spécialisées de chirurgie orale est organisée dans des circonscriptions géographiques dénommées « interrégions » fixées à l'annexe I du présent arrêté. Chaque interrégion comporte un ou plusieurs CHU.

Article 14

I. - Les lauréats des concours mentionnés aux articles R. 634-1 et R. 634-19 du code de l'éducation qui ont choisi la spécialité de chirurgie orale sont affectés dans un CHU de rattachement en fonction de leur classement et dans la limite des postes proposés au concours qu'ils ont présenté.

II. - Les lauréats des épreuves classantes nationales ou des épreuves nationales qui ont choisi la spécialité de chirurgie orale sont affectés dans un CHU de rattachement en fonction de leur classement

III. - Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité de chirurgie orale et du CHU de rattachement conformément aux dispositions des articles R. 632-46 et R. 632-54 du code de l'éducation.

Article 15

I. - Les étudiants accomplissent tout au long de la formation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale des stages d'une durée d'un semestre.
La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont liés par convention avec un CHU.
II. - La commission d'interrégion prévue par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 susvisé statuant dans sa formation en vue de l'agrément des terrains des stages peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accorder deux types d'agrément à un lieu de stage ou à un praticien-maître de stage des universités :
1° Un agrément principal au titre de la spécialité dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié. Tout agrément principal est proposé par la commission d'interrégion réunie en vue de l'agrément sur la base du dépôt d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément dont la composition est fixée à l'article 10 du décret n° 2011-957 du 10 août 2011 susvisé ;
2° Un agrément complémentaire au titre d'une ou d'autres spécialités pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur sur la base du dépôt d'un dossier de demande.
III. - La commission d'interrégion prévue par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 susvisé statuant dans sa formation en vue de l'agrément propose une liste spécifique de terrains de stages agréés au sein desquels les étudiants de troisième cycle des études de médecine ainsi que les internes des hôpitaux des armées ou les assistants des hôpitaux des armées ou les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques inscrits au diplômes d'études spécialisées de chirurgie orale peuvent demander à effectuer des stages libres ou couplés.
Ces stages particuliers sont effectués au sein de terrains de stages agréés au titre d'une ou plusieurs spécialités du troisième cycle des études de médecine ou du troisième cycle long des études odontologiques et ayant obtenu un agrément complémentaire en chirurgie orale :
1° Lorsqu'un étudiant inscrit en troisième cycle long des études odontologiques souhaite accomplir un stage libre ou un stage couplé agréé à titre principal au titre d'une ou plusieurs spécialités du troisième cycle des études de médecine et ayant obtenu un agrément complémentaire en chirurgie orale, l'ouverture et la mise au choix de ce stage particulier par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote sur proposition de la commission d'interrégion statuant dans sa formation en vue de la répartition des postes, intervient au terme de la procédure décrite aux articles 26 et 29 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du III de l'article 19 du même arrêté ;
2° Lorsqu'un étudiant inscrit en troisième cycle des études de médecine souhaite accomplir un stage libre ou un stage couplé agréé à titre principal au titre d'une spécialité du troisième cycle long des études d'odontologie et ayant obtenu un agrément complémentaire en chirurgie orale, l'ouverture et la mise au choix de ce stage particulier par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote sur proposition de la commission d'interrégion statuant dans sa formation en vue de la répartition des postes, intervient au terme de la procédure décrite aux articles 26 et au 29 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du III de l'article 19 du même arrêté.
IV. - Les stages particuliers visés aux 1° et 2° du III du présent article, ouverts et mis au choix par le directeur général de l'agence régional de santé pilote sur proposition de la commission d'interrégion statuant dans sa formation en vue de la répartition des postes ne sont pas pris en compte dans les postes proposés au choix semestriel des étudiants.
Dans le cadre de leur activité en stage, pour toute la durée du stage et pour toute activité réalisée sur le lieu de stage, les étudiants ne peuvent percevoir de rémunération ni du ou des responsables médicaux et pédagogiques ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités ni des patients.

Article 16

Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont :

I. - Les centres hospitaliers universitaires ;

II. - Les établissements de santé publics ou privés, ou les hôpitaux des armées ;

III. - Les organismes extrahospitaliers et notamment, les laboratoires, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, les associations, les administrations, les établissements publics, les entreprises et les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours.

L'étudiant en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le responsable médical désigne, au sein du lieu de stage, un praticien chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant.

Article 17

I. - Sont considérés comme praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les médecins ou les chirurgiens-dentistes exerçant en cabinet libéral, en centre de santé, en maison de santé ou au sein d'un centre médical du service de santé des armées et agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.
II. - Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités contractent une assurance responsabilité professionnelle, s'ils exercent une activité libérale, en signalant à leur assurance leur qualité de maître de stage.
III. - Au cours d'un même stage, un étudiant peut être accueilli par un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

Article 18

Pour les étudiants inscrits dans la spécialité de chirurgie orale, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote fixe avant le début de chaque stage de formation, sur proposition de la commission d'interrégion réunie en vue de la répartition des postes, et en tenant compte, le cas échéant, des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

Article 19

I. - Le choix des stages est organisé au niveau de l'interrégion.
Les postes proposés au choix des étudiants de la spécialité de chirurgie orale inscrits en phase socle et non pourvus à l'issue de ce choix peuvent être proposés au choix des étudiants de cette spécialité inscrits dans les autres phases de formation sous réserve que les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités disposent de l'agrément au titre de ces différentes phases de formation.
Sont proposés au choix des étudiants de l'interrégion des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités situés au sein de l'interrégion.
Le stage pour la formation des étudiants inscrits dans la spécialité de chirurgie orale se déroule dans un lieu agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage. L'agrément est donné par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote.
II. - Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant veille, en relation avec le coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale, au respect des stages obligatoires définis dans la maquette de formation.
En cas de non-respect, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote ou son représentant, saisi par le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, peut, après un entretien avec celui-ci, en présence du coordonnateur interrégional et du ou des représentants des étudiants siégeant à la commission d'interrégion, statuant en formation en vue de la répartition des postes, l'affecter au stage du semestre suivant. Dans la mesure où un stage conforme à la maquette est disponible, l'étudiant est affecté dans ce dernier.
III. - Conformément aux I de l'article R. 632-49 et à l'article R. 632-54 du code de l'éducation, les stages de troisième cycle des études de médecine des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé compétents et attribués nominativement aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
IV. - Le coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale est en charge du suivi de l'adéquation des terrains de stage nécessaires au bon déroulement de la maquette de formation avec le nombre d'étudiants à former chaque année par spécialité.

Article 20

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 632-48 du code de l'éducation, ne peuvent être proposés aux choix semestriels que des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des universités, agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote.

Article 21

I. - Pour les stages de la phase socle et de la phase d'approfondissement, le choix des étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement aux épreuves classantes nationales, le positionnement au sein du regroupement des spécialités obtenu à l'issue des épreuves nationales ou au concours national de l'internat en odontologie.

Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote ou son représentant, saisi par le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, peut, en cas de besoin, après un entretien individuel avec celui-ci, en présence du coordonnateur interrégional, l'affecter hors procédure de choix dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agrée-maître de stage des universités au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation. L'étudiant concerné ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et de troisième cycle long des études odontologique peuvent, en cas de besoin, pour répondre à un projet pédagogique ou professionnel, saisir le directeur d'UFR aux fins de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé pilote ou son représentant. La saisine du directeur de l'UFR est réalisée par l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

II. - Pour les stages de la phase de consolidation, les étudiants établissent, chacun, par ordre de préférence, une liste de vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts aux étudiants de la spécialité et de leur phase de formation. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés. Les étudiants sont affectés en stage par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, après recoupement de ces listes et avis du coordonnateur interrégional.

En tant que de besoin, les étudiants non affectés à l'issue de la procédure précédente établissent une nouvelle liste vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts au niveau de l'interrégion aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation et non pourvus à l'issue de la procédure de recoupement des listes. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés.

Par dérogation au précédent alinéa, un étudiant peut en fonction de son projet professionnel demander à réaliser un stage de la phase de consolidation dans une interrégion différente de son interrégion d'affectation, en suivant la procédure prévue à l'article 23 du présent arrêté. En cas de non-affectation selon les modalités définies au II du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, saisi par le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, peut, après un entretien avec celui-ci, en présence du coordonnateur interrégional, l'affecter en stage dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités ne figurant pas sur sa liste de vœux.

III. - Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées choisissent leurs stages parmi les postes proposés, en tenant compte des besoins spécifiques de leur formation et, pour les stages de la phase de consolidation, après avis du coordonnateur interrégional.

Les stages sont attribués aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense dans les conditions rappelées au III de l'article 19 du présent arrêté.

Article 22

Les étudiants inscrits dans la spécialité de chirurgie orale peuvent demander à réaliser deux stages dans une interrégion différente de celle dont il relève.

Article 23

Pour réaliser un stage dans une interrégion différente de celle dont il relève, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de son UFR d'inscription. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées. Le dossier de demande de stage comporte :

- une lettre de demande comprenant le projet de stage ;
- l'avis du coordonnateur interrégional de l'interrégion d'origine ;
- l'avis du coordonnateur interrégional de l'interrégion d'accueil ;
- l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil ; le cas échéant.

Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote et du CHU de rattachement.
Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du CHU de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une interrégion différente de celle dont il relève. Une copie de la décision du directeur de l'UFR est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

Article 24

Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des études, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage dans une interrégion différente de celle dont il relève pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus à l'article 22. Dans ce cas, les étudiants peuvent accomplir ce stage dès la phase socle.
Il adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de son UFR d'inscription. Le dossier de demande de stage dans une interrégion différente de son interrégion d'origine est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.
Il comporte :

- une lettre de demande ;
- l'avis de la commission pédagogique ;
- l'avis du coordonnateur interrégional de l'interrégion d'origine ;
- l'avis du coordonnateur interrégional de l'interrégion d'accueil ;
- l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote, du CHU de rattachement et des étudiants.
Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du CHU de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une interrégion différente de son interrégion d'origine. Une copie de la décision du directeur de l'UFR est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

Article 25

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger dans la limite des stages qu'il peut effectuer hors interrégion.
La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 23 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil prévu à l'article 23 précité est remplacé par l'avis d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, identifié comme responsable de l'étudiant en stage. Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, le cas échéant, ou le président du comité de coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin ou du chirurgien-dentiste identifié comme responsable de l'étudiant en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées et après avis conforme du directeur général du CHU de rattachement de l'étudiant.
L'étudiant est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique. Conformément aux dispositions des articles R. 632-52 et R. 632-54 du code de l'éducation, les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire pour la durée de leur formation, y compris lorsque celle-ci se déroule à l'étranger.
Les stages accomplis dans le cadre du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale.

Article 26

Un stage couplé a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender, au cours d'un même semestre de formation, deux spécialités différentes ou deux typologies d'activité différentes d'une même spécialité.
Ce stage est accompli en fonction du projet professionnel de l'étudiant et après avis favorable du coordonnateur interrégional, du coordonnateur adjoint de l'autre filière, le cas échéant, et du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant. Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux, l'accomplissement d'un stage couplé est soumis à l'accord préalable de l'autorité militaire.
Au cours d'un stage couplé, l'étudiant est accueilli à temps partagé soit :
1° Dans deux lieux de stage agréés ou auprès de deux praticiens agréés-maîtres de stage des universités ou dans un lieu de stage agréé et auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités. Les lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités sont agréés à titre principal au titre de spécialités différentes et distinctes de la spécialité de chirurgie orale et bénéficient d'un agrément complémentaire au titre de cette spécialité ;
2° Dans deux lieux de stage hospitaliers agréés à titre principal au titre de la spécialité de chirurgie orale.
Le stage couplé peut être accompli au cours de la phase d'approfondissement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote établit, sur proposition du directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant à deux lieux de stage agréés ou un lieu de stage agréé et un praticien agréé-maître de stage des universités ou deux praticiens agréés-maîtres de stage des universités d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre.

Article 27

Un stage mixte a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender deux modes d'exercice d'une même spécialité.
Au cours d'un stage mixte, l'étudiant est accueilli à temps partagé en milieu hospitalier et en milieu extrahospitalier. Il accomplit son stage mixte dans deux lieux de stage ou dans un lieu de stage et auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, disposant de préférence d'un agrément principal au titre de la spécialité de chirurgie orale.
L'étudiant peut accomplir ce stage au cours de la phase d'approfondissement, lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option ou de la formation spécialisée transversale le prévoit
Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote établit, sur proposition du directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant aux lieux de stage agréés et praticiens agréé-maître de stage des universités d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre.

Article 28

L'étudiant peut demander à réaliser un stage dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité dans la limite du nombre de stages qu'il peut accomplir dans une interrégion différente de celle dont il relève. La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 23 du présent arrêté.

Article 29

I. - Les objectifs pédagogiques des stages libres prévus par la maquette de formation figurent dans le contrat de formation.
II. - Les stages libres sont accomplis, soit :
1° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréés à titre principal au titre de la spécialité de chirurgie orale et proposés au choix des étudiants de cette spécialité ;
2° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités, agréé à titre principal au titre d'une spécialité différente de la spécialité de chirurgie orale.
III. - Dans le cas visé au 1° du II du présent article, l'étudiant choisit son stage selon les modalités prévues à l'article 21 du présent arrêté ;
Dans le cas visé au 2° du II du présent article, l'étudiant adresse au plus tard quatre mois avant le début du stage suivant, un dossier de demande de stage au directeur de son UFR d'inscription, le cas échéant, ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans l'interrégion. Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant ou le président du comité de coordination des études médicales, transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et d'accueil.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les étudiants du troisième cycle long des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale qui effectuent un stage libre au sein de terrains de stage agréés au titre d'une ou plusieurs spécialités du troisième cycle des études de médecine ou du troisième cycle long des études odontologiques et ayant obtenu un agrément complémentaire en chirurgie orale adressent leur dossier de demande au plus tard quatre mois avant le début de ce stage.
Le dossier de demande comporte :

- une lettre de demande comportant un projet de stage ;
- l'avis favorable du coordonnateur interrégional, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant ;
- l'avis favorable du responsable médical du lieu de stage agrée ou du praticien agrée -maître de stage des universités d'accueil.

Une fois l'accord obtenu pour accomplir le stage libre dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréés au titre d'une spécialité différente de la spécialité de chirurgie orale, l'étudiant y est affecté selon les disposions du III de l'article 15.
IV. - Les stages visés au 2° sont accomplis en fonction du projet professionnel de l'étudiant et après avis favorable du coordonnateur interrégional, du coordonnateur adjoint de l'autre filière, le cas échéant, et du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant.
V. - Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent accomplir un stage libre sans l'accord préalable de l'autorité militaire, qui est informée de la décision mentionnée au III. Le dossier de demande de stage prévu au III est adressé par le service de santé des armées.