JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Chapitre III : LE SUIVI PÉDAGOGIQUE DE L'ÉTUDIANT

Article 9

Conformément à l'article R. 634-12, du code de l'éducation, l'organisation des enseignements en stage et hors stage est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'UFR d'odontologie et de médecine. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et d'odontologie. Pour assurer ses missions, il peut être assisté par un coordonnateur adjoint de l'autre filière.
L'enseignant coordonnateur interrégional est chargé :

- de veiller au respect du contrat de formation défini à l'article R. 632-26 du code de l'éducation et à l'article 11 du présent arrêté ;
- d'accompagner l'étudiant au cours de son parcours de formation ;
- de vérifier le respect, par l'étudiant de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale. Il veille notamment, en relation avec le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant au respect des stages obligatoires prévus.

En cas de difficultés susceptibles d'altérer le parcours d'un étudiant, l'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent qui ensuite en informe le CHU de rattachement ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
Pour ce qui concerne les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, l'enseignant coordonnateur interrégional exerce ses missions en liaison avec le médecin des armées mentionné à l'article R. 632-50 du code de l'éducation.

Article 10

L'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité est assisté dans ses missions par une commission pédagogique.
La commission pédagogique est composée :
I. - D'au moins quatre personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires issus de la spécialité dont :

- deux sont issus de l'UFR ou des UFR de médecine de l'interrégion ;
- deux sont issus de l'UFR ou des UFR d'odontologie de l'interrégion.

II. - D'au moins deux représentants étudiants issus de la spécialité et inscrits respectivement dans une UFR d'odontologie et une UFR de médecine de l'interrégion concernée.
Un praticien des armées peut assister, à la demande de l'autorité militaire, aux réunions de la commission lorsque des internes des hôpitaux des armées ou des assistants des hôpitaux des armées issus de la spécialité sont inscrits dans l'UFR de médecine de l'interrégion concernée.
La commission pédagogique peut donner des avis à l'enseignant coordonnateur interrégional sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire le cas échéant.