Article R632-46
Abrogé depuis le 2016-11-28
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Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
Les dispositions de l'article R. 632-53 ne leur sont pas applicables.
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Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.
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Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité.
Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du conseil médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.
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L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en situation de handicap peut demander à bénéficier d'un accompagnement prévu à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.
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Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-48. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus aux articles R. 632-9 et R. 632-39.
Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-48.
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