Code de l'éducation

Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées

Article R632-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Applicabilité des dispositions aux assistants des hôpitaux des armées

Résumé Les assistants des hôpitaux des armées suivent les mêmes règles que d'autres, sauf exceptions.

Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.

Article R632-55

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Accès des médecins des armées à une nouvelle spécialité

Résumé Après une certaine durée d'exercice, les médecins des armées peuvent changer de spécialité.

Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.

Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.

Article R632-56

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Organisation annuelle du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées

Résumé Un concours annuel permet d'intégrer les spécialités médicales dont l'armée a besoin

Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des spécialités répondant aux besoins des armées.

Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.

Article R632-57

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Concours de l'assistanat des hôpitaux des armées : nombre de postes et répartition

Résumé Les postes aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées sont fixés chaque année et les candidats choisissent leur affectation selon leur classement.

Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de la procédure nationale d'appariement prévue aux articles R. 632-2-7 et R. 632-44-1.

Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56.