JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Chapitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE - STRUCTURATION

Article 1

I. - La réglementation relative à la formation commune à la médecine et à l'odontologie du présent arrêté s'applique :

1° Aux étudiants de troisième cycle long des études odontologiques affectés dans la spécialité à l'issue du concours national d'internat en odontologie ;

2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine affectés dans la spécialité à l'issue des épreuves classantes nationales ou des épreuves nationales ;

3° Aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées affectés dans la spécialité à l'issue respectivement des épreuves classantes nationales, des épreuves nationales et du concours de l'assistant des hôpitaux des armées prévu à l'article R. 632-56 du code de l'éducation ;

4° Aux praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la chirurgie dentaire et affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre européen en odontologie ;

5° Aux médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre européen en médecine ;

6° Aux médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre étranger en médecine.

II. - Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ainsi que les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées inscrits dans la spécialité de chirurgie orale bénéficient des dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation du troisième cycle des études de médecine à l'exception des dispositions dont l'application est expressément exclue et notamment celles des articles R. 632-16, R. 632-18 et R. 632-30.

III. - Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale bénéficient des dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques.

Au sens du présent arrêté, on entend par “étudiant” les personnes mentionnées au présent article.

Article 2

La formation commune à la médecine et à l'odontologie, menant au diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale a pour objectif l'acquisition de connaissances et de compétences en mobilisant les savoirs et savoir-faire préalablement acquis au cours du second cycle des études définis par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.
Conformément aux articles R. 632-18 et R. 634-11 du code de l'éducation, le contenu du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale est précisé dans la maquette annexée au présent arrêté.
La maquette définit la durée de la formation, le programme des enseignements hors stage et en stage ainsi que les règles spécifiques de validation.

Article 3

La formation est organisée par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie ou de médecine des universités accréditées à délivrer le diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale. Elle est dispensée dans des UFR, dans des lieux de stage agréés, conformément à la réglementation en vigueur, au sein des centres hospitaliers universitaires (CHU) et des établissements de santé liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement des étudiants ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage.

Article 4

Conformément à l'article R. 634-10 du code de l'éducation, les modalités pédagogiques sont déterminées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, après avis des conseils des UFR concernées.

Article 5

La formation est structurée en trois phases organisées pour permettre à l'étudiant d'acquérir progressivement l'autonomie et les compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité de chirurgie orale. Les enseignements sont dispensés en stage et hors stage. Les connaissances et compétences transversales à acquérir ainsi que les connaissances et compétences spécifiques précisées, par phase dans la maquette de formation, sont définies en annexe du présent arrêté.
Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage.
La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.
La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité.
L'ensemble des connaissances et des compétences acquises, nécessaires à l'exercice de la spécialité est mentionné dans le cadre d'un contrat de formation défini à l'article 11 du présent arrêté.

Article 6

Au cours du troisième cycle un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale (FST).
La maquette du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale précise les FST et le cas échéant, les options auxquelles les étudiants sont autorisés à s'inscrire. L'accès aux options et FST s'appuie sur le projet professionnel.
L'étudiant confirme à l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité ses vœux d'options ou de FST au plus tard deux mois après le début du semestre précédant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation.
Il lui transmet, dans le même délai, pour avis un dossier comprenant une lettre de motivation faisant apparaitre son projet professionnel.
Les vœux d'options et de FST des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées ainsi que le dossier prévu à l'alinéa précédent sont transmis à l'enseignant coordonnateur interrégional après accord de l'autorité militaire.
Le coordonnateur interrégional est chargé de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats qu'il a présélectionnés sur la base des dossiers transmis. Il établit la liste de classement, par option et par FST des étudiants autorisés à poursuivre une option ou une FST et la transmet aux directeurs d'UFR.
Le directeur de l'UFR de médecine ou d'odontologie inscrit l'étudiant dans l'option ou la FST dans la limite du nombre de places fixées et en tenant compte des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé pilote.
Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit par le président de l'université où est inscrit l'étudiant. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées et un assistant des hôpitaux des armées.