JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Chapitre VII : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES

Article 37

L'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité, après avis éventuel des personnels enseignants et hospitaliers de la commission pédagogique, propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale à l'issue du dernier stage des études de troisième cycle. Il se fonde sur :

- la validation de l'ensemble de la formation hors stage, et du mémoire le cas échéant ;
- la validation de tous les stages prévus dans la maquette du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale ;
- la validation des trois phases de formation ;
- un document de synthèse rédigé par l'étudiant, portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et toute autre formation ou expérience complémentaires ;
- des appréciations annuelles de l'enseignant coordonnateur interrégional et, le cas échéant, des enseignants coordonnateurs locaux d'autres spécialités, de FST et d'option ;
- l'avis du directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, qui contrôle la conformité de son cursus à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale.

Conformément à l'article R. 634-16 du code de l'éducation, le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet.

Article 38

Conformément aux articles L. 632-4 et L. 634-1 du code de l'éducation, la soutenance avec succès de la thèse permet la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire par les universités accréditées à cet effet. Elle permet l'inscription conditionnelle annuelle à l'ordre des médecins ou à l'ordre des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique, et l'entrée en phase 3 sous réserve de la validation de la phase 2 de la maquette du diplôme d'études spécialisées suivi. Cette inscription est subordonnée à l'inscription de l'étudiant à l'université. Ce dernier transmet, chaque année universitaire, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou à l'ordre des chirurgiens-dentistes auprès duquel il a obtenu sa première inscription conditionnelle la preuve de son inscription à l'université.

En cas de non-soutenance ou de non-validation de la soutenance à la fin de la phase 2, l'étudiant s'inscrit en année de thèse s'il a validé la phase 2. Les internes des hôpitaux des armées sont réinscrits à l'université en année de thèse et affectés par le ministre de la défense dans un lieu de stage agréé relevant du service de santé des armées ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités de ce service.

Conformément à l'article L. 634-1 du code de l'éducation après validation du troisième cycle et soutenance avec succès de la thèse, les étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire le diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale.