Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Accès au troisième cycle long

Article R634-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès au troisième cycle long des études odontologiques

Résumé Pour entrer dans la dernière étape des études en odontologie, il faut réussir un concours et avoir fini les deux premières années d'études en France ou dans certains pays européens.

Peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques, en vue d'une formation qualifiante, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en odontologie :
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques en France ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation de base de praticien de l'art dentaire telle que définie au 2 et au 3 de l'article 34 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Article R634-2

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Constitution du conseil scientifique pour les études en odontologie

Résumé Un groupe d'experts prépare les épreuves des concours d'internat en odontologie.

Un conseil scientifique pour les études en odontologie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves des concours d'internat mentionnés aux articles R. 634-1 et R. 634-19. Il est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
Le président désigne des experts chargés de proposer ces sujets au conseil scientifique.
Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en odontologie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en odontologie.

Article R634-3

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Modalités du troisième cycle long des études odontologiques

Résumé Des règles fixées par les ministres définissent comment se déroule le troisième cycle des études de dentiste.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les règles d'organisation du jury composé de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Article R634-4

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Organisation des circonscriptions pour le troisième cycle long des études odontologiques

Résumé Les études de dentistes avancées se font dans des grandes régions dont les frontières sont décidées par les ministres de la santé et de l'éducation.

Le troisième cycle long des études odontologiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article R634-5

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Détermination des postes de spécialités du troisième cycle long en odontologie

Résumé Les ministres décident chaque année du nombre de places pour les spécialités en odontologie et où elles seront disponibles.

Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.

Article R634-6

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Organisation du concours d'internat en odontologie

Résumé Le concours pour devenir dentiste est organisé à l'échelle nationale chaque année.

Le concours d'internat en odontologie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.

Article R634-7

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Conditions et modalités de présentation au concours de l'internat en odontologie

Résumé Tu peux passer le concours d'internat en odontologie deux fois, une fois que tu es prêt et une autre fois l'année suivante, sauf en cas d'empêchement justifié.

Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises :
1° La première fois au cours de l'année universitaire au terme de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 634-1 ;
2° La deuxième fois au cours de l'année universitaire suivante.
Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.

Article R634-8

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Accès au troisième cycle long en études odontologiques

Résumé Après le concours, les gagnants choisissent leur spécialité et leur hôpital, et peuvent changer d'avis dans les 15 jours tout en pouvant retenter le concours une deuxième fois.

A l'issue du concours, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Un candidat peut renoncer au bénéfice du concours. Il en informe le Centre national de gestion, par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son affectation. A cette condition, il conserve le droit de se présenter une deuxième fois au concours.