JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Chapitre VI : ÉVALUATION ET VALIDATION

Article 30

La validation de la formation en stage est prononcée par le directeur de l'UFR concernée à la fin de chaque semestre sur proposition du coordonnateur interrégional, après avis du responsable médical du lieu de stage ou du praticien agréé-maître de stage auprès duquel l'étudiant a été affecté. Les raisons qui motivent un avis négatif sont précisées.
Le conseil de l'UFR concernée approuve le carnet de stage du diplôme d'études spécialisées, remis à l'étudiant lors de son inscription en troisième cycle des études odontologiques ou médicales.
A l'issue de chaque stage, le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage remplit le carnet de stage.

Article 31

L'étudiant présente le mémoire prévu le cas échéant, par la maquette de la formation.
Ce mémoire consiste en l'élaboration par l'étudiant d'un recueil organisé de ses travaux témoignant de ses apprentissages. Il peut porter sur les travaux scientifiques que l'étudiant a réalisés.

Article 32

I. - L'évaluation s'effectue au regard des modalités précisées dans la maquette de formation annexée au présent arrêté.

L'évaluation comprend les apprentissages en stage et hors stage.

La non-validation d'une phase par le directeur de l'UFR compétent interdit l'accès à la phase suivante.

Elle comprend l'évaluation du mémoire prévu le cas échéant par la maquette de formation.

L'évaluation des phases décrites à l'article 5 du présent arrêté s'appuient sur le contrat de formation mentionné à l'article 11 du présent arrêté.

La validation des phases comprend la validation des stages et la validation des connaissances et compétences à acquérir prévues par la maquette de formation annexée au présent arrêté. Elle est prononcée par le directeur de l'UFR concerné qui en informe le directeur général de l'agence régionale de santé pilote dans un délai de cinq jours.

II. - L'évaluation de la phase 1 dite "socle", en vue de sa validation, s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par la maquette de formation annexée au présent arrêté. Elle consiste à déterminer la capacité de l'étudiant à poursuivre la formation de la spécialité de chirurgie orale, conformément aux exigences de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé et à la maquette de formation annexée au présent arrêté.

La validation de la phase socle permet l'accès à la phase d'approfondissement.

III. - L'évaluation de la phase 2 dite "d'approfondissement", en vue de sa validation s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par la maquette de formation annexée au présent arrêté.

L'accès à la phase 3, dite de consolidation, est conditionné à la validation de la phase 2, dite d'approfondissement, et, pour les étudiants inscrits dans les filières de médecine et d'odontologie, à la soutenance avec succès de la thèse mentionnée aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l'éducation et à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire.

IV. - L'évaluation de la phase 3, dite "de consolidation", en vue de sa validation, s'appuie sur la validation des stages accomplis et des connaissances et compétences définies par la maquette de formation annexée au présent arrêté. Elle peut s'appuyer sur une procédure de certification européenne dont les principes sont définis dans le corps de la maquette de spécialité.

V. - En cas de non-validation de la phase 1, le coordonnateur interrégional de la spécialité peut consulter la commission pédagogique et proposer une prolongation de la phase socle d'un semestre dans un lieu de stage agréé, désigné par lui-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés.

En cas de difficultés susceptibles d'altérer leur parcours, les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine peuvent également se voir proposer une réorientation.

L'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent et le CHU de rattachement. Le directeur l'UFR concernée rend sa décision sur la base de la proposition du coordonnateur interrégional de la spécialité. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du CHU de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage désigné par le coordonnateur interrégional de la spécialité.

Au terme de ce semestre supplémentaire, le coordonnateur interrégional peut consulter la commission pédagogique avant de se prononcer sur la validation de la phase 1, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément aux articles R. 632-53 et R. 632-54 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.

VI. - En cas de non-validation de la phase 2, le coordonnateur interrégional de la spécialité peut consulter la commission pédagogique avant de proposer la prolongation de la phase 2 d'un semestre dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, désigné par lui-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés.

En cas de difficultés susceptibles d'altérer leur parcours, les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine peuvent également se voir proposer une réorientation. L'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent et le CHU de rattachement. Le directeur de l'UFR concernée rend sa décision sur la base de la proposition du coordonnateur interrégional. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du CHU de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités désigné par le coordonnateur interrégional de la spécialité.

Au terme de ce semestre supplémentaire, le coordonnateur interrégional peut consulter la commission pédagogique avant de se prononcer sur la validation de la phase 2, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément aux articles R. 632-53 et R. 632-54 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.

VII. - En cas de non-validation de la phase 3, le coordonnateur interrégional peut consulter la commission pédagogique avant de proposer une prolongation de la phase 3 d'un semestre dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, désigné par lui-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés.

En cas de difficultés susceptibles d'altérer leur parcours, les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine peuvent également se voir proposer une réorientation.

L'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent et le CHU de rattachement.

Le directeur de l'UFR concernée rend sa décision sur la base de la proposition du coordonnateur. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du CHU de rattachement, au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités désigné par le coordonnateur interrégional. Au terme de ce semestre supplémentaire, le coordonnateur interrégional se prononce sur la validation de la phase 3, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou pour les étudiants inscrits en troisième cycle de médecine, la nécessité d'une réorientation.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément aux articles R. 632-53 et R. 632-54 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.

Au terme de la validation de la phase 3, le coordonnateur interrégional propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées.

Article 33

Les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine et les internes des hôpitaux des armées soutiennent la thèse mentionnée à l'article R. 632-23 du code de l'éducation, selon les modalités prévues à l'article 60 de l'arrêté du 12 avril 2017susvisé.
Les étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques soutiennent leur thèse conformément aux dispositions de l'article R. 634-17 du code de l'éducation.

Article 34

I. - En cas de différends ou de difficultés rencontrées au cours de la formation, le directeur de l'UFR ou l'étudiant concerné peuvent saisir le coordonnateur interrégional. Le directeur peut consulter un coordonnateur d'une interrégion limitrophe, qui réexamine la situation en cause.
Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées le coordonnateur interrégional peut être saisi par le directeur de l'UFR ou le service de santé des armées.
II. - En cas de non-validation d'un stage ou d'une phase ou de difficultés particulières le coordonnateur interrégional, après avoir entendu l'étudiant, afin de statuer sur la situation, peut proposer le maintien dans la phase de formation.

Article 35

I. - En cas de difficultés susceptibles d'altérer leur parcours, les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine peuvent également se voir proposer une réorientation.
L'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent et le CHU de rattachement.
II. - Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément aux articles R. 632-53 et R. 632-54 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.

Article 36

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisés de chirurgie orale, sauf dérogation exceptionnelle, justifiée par la situation particulière de l'étudiant pouvant être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné.