JORF n°253 du 29 octobre 2005

Section 6 : Aptitude professionnelle

Article 29

L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
- le sous-directeur des enseignements de la direction de la formation de la police nationale, président ;
- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
- un représentant de la direction de l'administration de la police nationale ;
- un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
- un représentant de la direction de la surveillance du territoire ;
- un représentant de la préfecture de police ;
- un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
- un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
- un représentant de la direction centrale de la police judiciaire ;
- un représentant de la direction centrale des renseignements généraux ;
- trois représentants de la direction de la formation de la police nationale.
Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant. En cas d'absence du sous-directeur des enseignements, le directeur de la formation de la police nationale désignera, parmi les membres du jury, celui qui assurera la présidence.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.

Article 30

Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves.
Le jury d'aptitude statue sur :
- le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ;
- le cas des élèves n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix ;
- le cas des élèves n'ayant pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national.
Le jury d'aptitude professionnelle dresse la liste des élèves gardiens de la paix aptes à être nommés en qualité de stagiaire.

Article 31

L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.
Cette commission de recours est présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint de la formation de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la direction de la formation de la police nationale.
Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.

Article 32

Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 30 ;
- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;
- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.

Article 33

A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la liste d'aptitude choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.

Article 34

Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de la formation de la police nationale.
Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.