Code de procédure pénale

Article 20

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions des agents de police judiciaire

Résumé. Les agents de police judiciaire sont des militaires de la gendarmerie ou des fonctionnaires de la police nationale qui aident les officiers à constater les infractions et à recueillir des informations.

Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire :
1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé).

Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 26 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-22 du 24 janvier 2023art. 19

En résumé. La définition a changé : on retire le statut d’« élève‑gendarme » et on inclut désormais tous les militaires de la gendarmerie nationale (hors volontaires) qui ne sont pas officiers.

Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sontagents de police judiciaire : 1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres queles volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale,

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé).

Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2°

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 74

En résumé. La nouvelle version étend le statut d’agent de police judiciaire aux élèves‑gendarmes affectés en unité opérationnelle, tout en précisant que seuls les fonctionnaires et militaires listés dans les deux premiers points peuvent exercer leurs attributions lorsqu’ils sont affectés à un poste adéquat.

Sont agents de police judiciaire :

1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale,

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé).

Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 114

En résumé. L’article supprime les anciennes catégories (4 et 5) liées aux anciens gardiens de paix et étend le statut d’agent à l’ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale, tout en conservant les mêmes conditions pour exercer leurs missions.

Sont agents de police judiciaire :

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police

2° Les fonctionnaires des services actifsde la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire;

3° (Abrogé) ; (Abrogé);

(Abrogé).

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 3° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider

En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au mardi 15 mars 2011

En résumé. La liste des personnes qualifiées comme agents de police judiciaire a été restreinte : on retire les fonctionnaires stagiaires et les élèves lieutenants ainsi que le corps de maîtrise ; on remplace le terme "corps de commandement" par "corps d’encadrement".

Sont agents de police judiciaire :

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police

2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-après ;

3° (Abrogé)

4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps

5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au lundi 23 janvier 2006

En résumé. Le texte modifie le point 3 en supprimant l’exigence des deux ans de service pour les agents du corps maîtrise et en précisant qu’ils ne doivent pas être officiers, élargissant ainsi le champ des agents admissibles.

Sont agents de police judiciaire :

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police

2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement

3° Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officierde police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après ;

4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps

5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au jeudi 15 novembre 2001

En résumé. L’article a été révisé pour redéfinir les catégories d’agents judiciaires en remplaçant les anciens titres par ceux correspondant aux nouveaux corps policiers et en ajustant les critères techniques requis.

Sont agents de police judiciaire :

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police

2° Les fonctionnaires titulaires du corpsde commandement et d'encadrementde la police nationale n'ayantpas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenantsde police ; 3° Les fonctionnaires du corps de maîtriseet d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ansde services en qualité de titulaires, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après ; 4° Les gardiensde la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiensde la police nationalenommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ansde services en qualité de titulaires etont satisfait aux épreuves d'un examentechnique dans des conditions fixées par décret en Conseild'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ; 5° Les gardiens dela paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moinsdeux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale surla police judiciaire et le jury d'assises ouont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au lundi 22 juillet 1996

En résumé. L’article élargit la définition des agents judiciaires en ajoutant plusieurs grades (commandants, officiers de paix principaux… ) et modifie les critères d’éligibilité en réduisant notamment le temps minimum de service requis ; il supprime également une référence aux dispositions du code routier.

Sont agents de police judiciaire :

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police

2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires

article 16

, alinéa 1er, 3° ;

3° Les commandants, les officiersde paix principaux, les officiers de paix de la police nationale titulaires, les brigadiers-chefs et brigadiers de la police nationale ainsi que les gardiens de la paix de la police nationalequi ont satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique ou qui, nommés stagiaires après le 31 décembre 1985, ont accompli deuxans de services en qualité de titulaires ;

Les chefs enquêteurs de la police nationale, les enquêteursde première classe, les enquêteurs de deuxième classe qui ont satisfait aux épreuves du brevet d'aptitude technique ainsi que les enquêteurs de deuxième classe qui, ayant rempli les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réformede la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ayant été nommés stagiaires à compter du 1er mars 1979, ont accompli deux ans de services en qualitéde titulaires ;

5° Les autres enquêteurs de deuxième classe de la police nationaleet les autres gardiens de la paix de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité detitulaires et qui ont satisfait aux épreuvesd'un examen technique dans les conditionsfixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au jeudi 31 décembre 1987

Sont agents de police judiciaire :

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;

3° Les enquêteurs de la police nationale remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaires ;

4° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 23-1 du code de la route, les personnels en tenue des services actifs de la police nationale, titulaires et remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.