Article 35
Les formateurs bénéficient, lorsqu'ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.
1 version
Les formateurs bénéficient, lorsqu'ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.
1 version
Il appartient au directeur de l'établissement de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.
1 version
Durant leur présence sur le terrain, le directeur de l'établissement et le chef du service d'accueil devront informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves (qui n'ont pas la qualité d'agent de police judiciaire conférée par les articles 20 et 21 du code de procédure pénale) au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.
1 version
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 mars 2004 et toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.
1 version
Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version