JORF n°253 du 29 octobre 2005

Section 7 : Dispositions annexes

Article 35

Les formateurs bénéficient, lorsqu'ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.

Article 36

Il appartient au directeur de l'établissement de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.

Article 37

Durant leur présence sur le terrain, le directeur de l'établissement et le chef du service d'accueil devront informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves (qui n'ont pas la qualité d'agent de police judiciaire conférée par les articles 20 et 21 du code de procédure pénale) au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.

Article 38

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 mars 2004 et toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.

Article 39

Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.