JORF n°0115 du 20 mai 2010

Arrêté du 18 mai 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles D. 2223-122 à D. 2223-131 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 22 octobre 2009,

Arrêtent :

Article 1

La formation théorique aux soins de conservation est ouverte aux candidats âgés au minimum de 18 ans titulaires du diplôme du baccalauréat ou d'un niveau équivalent. Elle est d'une durée minimale de cent quatre-vingt-dix heures réparties en application du 1° de l'annexe 1 du présent arrêté.

Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine ou des médecins légistes ou anatomopathologistes.

La matière “ thanatopraxie ” est dispensée par des thanatopracteurs diplômés et ayant au moins cinq ans d'expérience.

La formation théorique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période d'au moins trois mois consécutifs.

Article 2

La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés depuis au moins cinq ans dans les conditions définies à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales et suivant les modalités définies au 2° de l'annexe 1 du présent arrêté.

La formation pratique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période d'au moins six mois consécutifs au minimum et de douze mois consécutifs au maximum.

Les candidates admissibles en état de grossesse obtiennent, sur leur demande accompagnée d'un certificat médical, un report de formation par le Comité national d'évaluation de la formation pratique dans la limite de quinze mois à compter de la date de ce certificat.

Les candidats admissibles dont l'état de santé est incompatible avec le suivi de la formation pratique dans les délais indiqués au deuxième alinéa obtiennent, sur leur demande justifiée par un certificat médical, un report de formation de douze mois à compter de la date du certificat médical par le Comité national d'évaluation de la formation pratique.

Article 3

Le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales est chargé :

-d'établir une grille d'évaluation des stagiaires validée par le jury national chargé de l'examen des candidats au diplôme national de thanatopracteur ;

-de rechercher, sélectionner et former les évaluateurs. La liste des évaluateurs est transmise au jury national qui peut s'opposer à l'inscription d'un évaluateur sur la liste ;

-d'organiser matériellement les évaluations dans les lieux de stage ;

-de faire évaluer, dans les entreprises où s'effectue le stage pratique, l'acquisition des compétences pratiques de l'élève thanatopracteur ;

-d'informer le président du jury national de la date de chacune des évaluations pratiques de façon à ce que le ou les membres du jury national qu'il désigne puisse observer le déroulement d'une ou plusieurs évaluations pratiques.

Le Comité national d'évaluation de la formation pratique détermine son règlement intérieur. Il comprend un membre titulaire et un membre suppléant de chacun des centres ou écoles de formation remplissant les conditions prévues au règlement intérieur dudit comité pour être membre actif.

Le Comité s'assure de la qualité des thanatopracteurs ayant délivré la formation pratique et du respect des conditions de cette formation définie à l'article 2 du présent arrêté. Il s'assure également de l'impartialité des évaluateurs et du respect par ces derniers des principes déontologiques qui gouvernent la délivrance du diplôme national. Le jury national peut décider qu'un évaluateur ne répondant pas à ces conditions soit démis de ses fonctions.

Le Comité national d'évaluation de la formation pratique transmet au jury national de thanatopracteur l'évaluation de chaque candidat mentionnant l'avis des évaluateurs. Une synthèse de l'organisation des évaluations pratiques réalisées chaque année est également transmise par le Comité au jury national.

Article 4

L'examen pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur est ouvert par arrêté du directeur général de la santé.
Il est annoncé au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel de la République française qui précise l'adresse et la date de dépôt des demandes d'inscription.

Article 5

Le dossier de demande d'inscription à l'examen national de thanatopraxie comprend obligatoirement une attestation de fin de formation théorique délivrée par le centre de formation ayant dispensé l'enseignement. Cette attestation doit dater de moins de cinq ans à la date de clôture des demandes d'inscription à l'examen dans les conditions fixées à l'article 4.

Article 6

L'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur comporte :

1° Deux épreuves écrites d'admissibilité portant sur l'ensemble des matières définies à l'annexe 2 :

a ) Une épreuve de questions à choix multiples (QCM) d'une durée de trois heures, notée sur 130 points ;

b ) Une épreuve de questions à réponse courte (QRC) d'une durée de trois heures, notée sur 70 points.

2° Une épreuve d'admission : une évaluation de la formation pratique en entreprise notée sur 400 points.

Le fait de se présenter aux épreuves écrites après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, d'insérer un document extérieur dans sa copie, d'apposer sur sa copie un signe distinctif de nature à entraîner une rupture de l'anonymat, ou de sortir de la salle sans autorisation, entraîne l'élimination du candidat.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8-1, l'évaluation de la formation pratique est organisée dans un délai maximal d'un an suivant la date des résultats d'admissibilité.

Les candidats admissibles sont ceux ayant satisfait aux épreuves écrites et classés en rang utile. Seuls ces candidats sont autorisés à suivre la formation pratique aux soins de conservation.

Les candidats admis sont ceux ayant satisfait à l'évaluation de la formation pratique. Ces candidats obtiennent le diplôme national de thanatopracteur.

Article 7

Les épreuves théoriques pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur sont corrigées par les membres du jury national ou par tout autre professionnel de la thanatopraxie désignés par le président du jury national.

Toute note égale à 0 obtenue dans l'une des matières suivantes composant l'épreuve écrite est éliminatoire :

― thanatopraxie ou soins de conservation ;

― réglementation funéraire.

Article 8

La formation pratique aux soins de conservation porte obligatoirement sur au moins 75 soins de conservation effectués sur une durée de 6 mois minimum permettant d'appréhender la diversité des situations auxquelles peuvent être confrontés les thanatopracteurs.

La période de formation pratique fait l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, comportant les mentions obligatoires définies à l'article D. 124-4 du code de l'éducation.

Les candidats en formation pratique bénéficient d'une gratification dans les conditions prévues par le code de l'éducation, notamment à son article L. 124-6.

La formation pratique ne peut être évaluée que lorsque l'élève thanatopracteur a réalisé au moins 75 soins de conservation.

La notation de l'évaluation de la formation pratique, par les évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs, est réalisée après avis du ou des maîtres de stage mentionnés à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales. La délivrance du diplôme national de thanatopracteur est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 200 points à cette épreuve pratique. Toute note inférieure à 200 points est éliminatoire.

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve pratique est considéré absent et est ajourné à l'examen.

Un candidat déclaré absent à l'évaluation de la formation pratique en raison d'un empêchement pour motif médical peut être autorisé à se présenter à cette épreuve à une date ultérieure et avant les délibérations du jury, sous réserve de justifier du motif par un certificat médical auprès du Comité national d'évaluation de la formation pratique de thanatopracteur.

Article 8-1

Un candidat qui s'est présenté à l'évaluation de la formation pratique et a obtenu une note inférieure à 200 points est autorisé à repasser cette évaluation une seconde fois.

Il ne peut cependant repasser l'évaluation de la formation pratique qu'après avoir réalisé à nouveau 20 soins de conservation.

Il conserve le bénéfice de la réussite aux épreuves théoriques durant vingt-quatre mois à compter de la publication des résultats aux épreuves théoriques.

Article 9

Compte tenu des notes obtenues aux épreuves théoriques et à l'évaluation de la formation pratique, le jury délibère et établit la liste des candidats lauréats du diplôme national de thanatopracteur.

A l'exception de son président, les membres du jury peuvent participer à la délibération par des moyens de visioconférence ou de communication électronique à distance permettant leur identification, garantissant leur participation effective, continue et simultanée ainsi que la confidentialité des débats.

La publication de l'arrêté fixant la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur mentionné à l'article D. 2223-130 du code général des collectivités territoriales vaut notification du diplôme aux candidats admis.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 septembre 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 11

Le directeur général des collectivités locales, le directeur général du travail et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux