JORF n°0115 du 20 mai 2010

Article 8-1

Article 8-1

Un candidat qui s'est présenté à l'évaluation de la formation pratique et a obtenu une note inférieure à 200 points est autorisé à repasser cette évaluation une seconde fois.

Il ne peut cependant repasser l'évaluation de la formation pratique qu'après avoir réalisé à nouveau 20 soins de conservation.

Il conserve le bénéfice de la réussite aux épreuves théoriques durant vingt-quatre mois à compter de la publication des résultats aux épreuves théoriques.


Historique des versions

Version 2

Un candidat qui s'est présenté à l'évaluation de la formation pratique et a obtenu une note inférieure à 200 points est autorisé à repasser cette évaluation une seconde fois.

Il ne peut cependant repasser l'évaluation de la formation pratique qu'après avoir réalisé à nouveau 20 soins de conservation.

Il conserve le bénéfice de la réussite aux épreuves théoriques durant vingt-quatre mois à compter de la publication des résultats aux épreuves théoriques.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 février 2022

Un candidat ayant obtenu une note inférieure à 200 points à l'évaluation de la formation pratique est autorisé à repasser l'évaluation de la formation pratique une seconde fois.

Il ne peut cependant repasser l'évaluation de la formation pratique qu'après avoir réalisé à nouveau 20 soins de conservation.

Il conserve le bénéfice de la réussite aux épreuves théoriques durant vingt-quatre mois à compter de la publication des résultats aux épreuves théoriques.