Arrêté du 18 mai 2010

Article 6

Créé le 21 mai 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur comporte :
1° Deux épreuves écrites d'admissibilité portant sur l'ensemble des matières définies à l'annexe 2 :

a ) Une épreuve de questions à choix multiples (QCM) d'une durée de trois heures, notée sur 130 points ;
b ) Une épreuve de questions à réponse courte (QRC) d'une durée de trois heures, notée sur 70 points.

2° Une épreuve d'admission : une évaluation de la formation pratique en entreprise notée sur 400 points.
Le fait de se présenter aux épreuves écrites après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, d'insérer un document extérieur dans sa copie, d'apposer sur sa copie un signe distinctif de nature à entraîner une rupture de l'anonymat, ou de sortir de la salle sans autorisation, entraîne l'élimination du candidat.
Sans préjudice des dispositions de l'article 8-1, l'évaluation de la formation pratique est organisée dans un délai maximal d'un an suivant la date des résultats d'admissibilité.
Les candidats admissibles sont ceux ayant satisfait aux épreuves écrites et classés en rang utile. Seuls ces candidats sont autorisés à suivre la formation pratique aux soins de conservation.
Les candidats admis sont ceux ayant satisfait à l'évaluation de la formation pratique. Ces candidats obtiennent le diplôme national de thanatopracteur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 février 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 10 février 2022art. 1

En vigueur du vendredi 24 mai 2013 au jeudi 17 février 2022

Modifié parArrêté du 22 janvier 2013art. 4

En vigueur du vendredi 21 mai 2010 au jeudi 23 mai 2013