JORF n°0115 du 20 mai 2010

Article 2

Article 2

La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales et suivant les modalités définies au 2° de l'annexe 1 du présent arrêté.
La formation pratique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs.


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Version 1

La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales et suivant les modalités définies au 2° de l'annexe 1 du présent arrêté.

La formation pratique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs.