JORF n°0151 du 20 juin 2020

Arrêté du 18 juin 2020

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique pour la session 2020 ;

Vu le décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020 ;

Vu le décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole, et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021 ;

Vu les arrêtés pris en application des articles D. 811-139, D. 811-146 et D. 811-150 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu les arrêtés pris en application du deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2012 organisant l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 21 février 2013 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole (STAV) ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2017 relatif à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 autorisant la poursuite de l'expérimentation relative au brevet de technicien supérieur agricole ;

Vu l'avis d'ouverture pour l'année scolaire 2019-2020 de sessions d'examens en vue de l'attribution de divers diplômes de l'enseignement technique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 28 mai 2020 ;

Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19,

Arrêtent :

Article 1

Pour la session 2020, les diplômes délivrés par le ministère en charge de l'agriculture le sont conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les membres d'un jury désigné à l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé peuvent, sur autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dénommés ci-après « autorité académique », participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle.
Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum.
Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».

Article 3

I. - Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents.
Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.
II. - L'autorité académique prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux réunions de jury organisées par communication audiovisuelle et pour assurer :

- un débit continu des informations visuelles et sonores ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises. Aucun enregistrement de la réunion n'est autorisé ;
- la fiabilité du matériel utilisé ;
- une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

Article 4

Les membres du jury qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.
Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires ou de formation des candidats.
Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

Article 5

Après délibération, le jury arrête de façon définitive les notes issues des évaluations ponctuelles terminales ou anticipées, du contrôle en cours de formation et du contrôle continu.

Article 6

L'absence de réalisation, en raison des conditions sanitaires, de tout ou partie des périodes de formation en milieu professionnel ou des périodes de stages prévus par les instructions règlementaires encadrant le diplôme ne saurait faire obstacle à sa délivrance. De même, les exigences règlementaires liées, notamment, à la répartition des semaines de périodes de formation en milieu professionnel ou de stage entre le temps scolaire et le temps de congés scolaire, à leur durée minimale ou au type d'entreprise dans lequel ils doivent être réalisés, ne peuvent être opposées au candidat.

Fait le 18 juin 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

I. Chmitelin

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

E. Berthier