Article 1
La SARL Virage est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 3-2 et de l'annexe IV de la convention du 20 avril 2016.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-889 du 27 septembre 2011 reconduite par la décision n° 2016-500 du 20 avril 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SARL Virage à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence un service de radio de catégorie C dénommé « Virage Radio Lyon » sur la fréquence 89,3 MHz à Lyon ;
Vu la décision n° 2017-784 du 18 octobre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, portant extension de l'autorisation délivrée à la SARL Virage relative à l'exploitation par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence d'un service de radio de catégorie C dénommé « Virage Radio Lyon » sur la fréquence 89,3 MHz à Lyon ;
Vu la convention du 20 avril 2016 conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Virage, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, ainsi que l'annexe IV ;
Vu les courriers du Conseil supérieur de l'audiovisuel des 26 septembre 2018 et 10 juillet 2019 demandant à la SARL Virage de se conformer à ses obligations de diffusion de chansons d'expression française ;
Vu le courriel du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 décembre 2019 et le courrier du 12 février 2020 de la SARL Virage ;
Vu les résultats du relevé de diffusion réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la SARL Virage au cours du mois de septembre 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon le dernier alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention » ;
2. En vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 20 avril 2016 visée ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; selon l'article 3-2 et l'annexe IV de cette convention, la SARL Virage s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d'intérêt local, soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents ;
3. Il ressort des résultats du relevé de diffusion visé ci-dessus que la SARL Virage a diffusé, au sens des dispositions précitées du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 15,6 % de chansons d'expression française dont 10,5 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents sur le service « Virage Radio Lyon » au mois de septembre 2019, au lieu respectivement des 35 % et 25 % prévus par la convention du 20 avril 2016 ; en conséquence, il y a lieu d'adresser à la SARL Virage la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :
La SARL Virage est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 3-2 et de l'annexe IV de la convention du 20 avril 2016.
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La présente décision sera notifiée à la SARL Virage et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 mars 2020.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre