La ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 12 septembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
Vu l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 12 septembre 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
Vu l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 12 septembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
Vu l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 12 septembre 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 mars 2020 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrêtent :