JORF n°0151 du 20 juin 2020

Décision n°2020-260 du 11 mars 2020

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu la décision complétée et modifiée n° 2010-711 du 5 octobre 2010 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

Vu la décision n° 2011-1214 du 15 novembre 2011 reconduite par la décision n° 2016-572 du 1er juin 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SA Vortex à exploiter sur la fréquence 89 MHz à Toulon un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Skyrock » ;

Vu le courrier du 21 décembre 2018 par lequel la SA Vortex a communiqué un enregistrement des programmes diffusés le 12 décembre 2018 entre 6 heures et 22 heures sur la fréquence 89 MHz à Toulon, ainsi que les conducteurs d'antenne correspondants, en réponse au courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 décembre 2018 ;

Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés le 12 décembre 2018 sur la fréquence 89 MHz à Toulon ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SA Vortex de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision l'autorisant à émettre ;

2. Selon l'article 1er du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994, sont autorisés à diffuser de la publicité locale les services de radio qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion quotidienne entre 6 heures et 22 heures ; selon l'article 3 du même texte, « est considéré comme publicité locale, dès lors qu'elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants, tout message publicitaire comportant l'indication, par l'annonceur, d'une adresse ou d'une identification locale explicite » ;

3. Par sa décision n° 2010-711 du 5 octobre 2010, le Conseil a lancé un appel aux candidatures dans plusieurs zones ouvert aux services de catégorie A, B, C, D et E ; la catégorie D y est ainsi définie : « cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux » ; il en ressort que les services de cette catégorie, comme le service Skyrock sur la fréquence 89 MHz à Toulon, ne diffusent aucun programme d'intérêt local ;

4. Il ressort du compte rendu d'écoute des programmes visé ci-dessus que des messages publicitaires en faveur de deux enseignes commerciales ont été diffusés sur la fréquence 89 MHz à Toulon ; l'un comprenait le numéro de téléphone de l'agence locale d'un fabricant de piscines, attribué notamment sur une base géographique avec en l'espèce le préfixe réservé au quart sud-est français (« 04 »), complété par l'indicatif du Var (« 94 ») et un chiffre propre à une localité au sein de ce département (« 48 ») ; l'autre indiquait la localisation d'un centre de contrôle technique en faisant référence à une succession d'endroits situés dans un périmètre local (« à côté de chez vous (…), à 200 mètres du rond-point de Point P, près de Carseven ») ;

5. Ces messages, diffusés dans une zone couvrant un bassin de population de moins de six millions d'habitants, comportaient ainsi l'indication, pour chaque annonceur, d'une identification locale explicite et renvoyaient, en outre, à un site internet permettant aux auditeurs de connaître l'adresse des enseignes concernées ; il s'agit dès lors de messages de publicité locale au sens de l'article 3 du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;

6. Il en résulte que la SA Vortex a diffusé sur la fréquence 89 MHz à Toulon des messages de publicité locale alors qu'elle ne diffuse pas de programme d'intérêt local, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 9 novembre 1994 ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SA Vortex est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 1er du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 en s'abstenant de diffuser, dans une zone où elle ne diffuse pas au moins 3 heures de programme d'intérêt local entre 6 heures et 22 heures, des messages de publicité locale au sens de l'article 3 du décret précité.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SA Vortex et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre