JORF n°0056 du 6 mars 2008

TITRE VI INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Article 22

Tout incident ou anomalie de fonctionnement des installations de l'INBS susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de cuve ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, détérioration de filtres, dépassement d'un seuil d'alarme, perte de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate au DSND et, selon leur domaine de compétences respectif, le préfet, l'ASN, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux.
L'événement doit être signalé sur le rapport mentionné à l'article 24.
La même procédure d'information s'applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement de l'installation.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.

Article 23

Outre l'information transmise conformément à l'article 24, l'exploitant tient informé mensuellement la DGS, la DRIRE, la DDASS et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.

Article 24

Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement de l'INBS et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
― le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (limites de rejets d'effluents, contrôle des effluents, programme de surveillance) ;
― la quantité d'eau prélevée annuellement ;
― l'état des rejets et transferts annuels et leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées dans l'environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets sont décrites avec leurs principales caractéristiques.
Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations de mesure), situation des rejets et transferts par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;
― l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :
― l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;
― l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;
― la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les rejets et transferts d'effluents ainsi que dans l'évaluation de la quantité d'eau transférée ;
― la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 22 du présent arrêté ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
― la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien dans des conditions comparables ;
― la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement ;
― l'estimation de l'impact des rejets chimiques.
Le rapport annuel est adressé au DSND, à l'ASN, à la DPPR, à la DGS, au préfet du Gard, à la DDASS, au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'à la commission d'information prévue par l'article R. 1333-38 du code de la défense, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport.
L'exploitant fournit un nombre suffisant d'exemplaires de ce rapport, spécifié par chaque entité destinataire.