Code de la défense

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R*1333-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministre de la défense en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Le ministre de la défense s'assure que les installations nucléaires militaires soient sûres et protègent tout le monde des dangers.

I.-Le ministre de la défense définit la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.

Il fixe les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en œuvre.

Il fixe la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.

II.-Il veille à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.

Il s'assure en particulier :

1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.

Article R*1333-37-1

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Déclaration et gestion des incidents dans les installations nucléaires intéressant la défense

Résumé Les responsables de certaines installations nucléaires doivent signaler tout incident ou accident au délégué à la sûreté nucléaire, qui propose alors des mesures au ministre de la défense et aide à gérer les situations d'urgence.

Les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.

Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose au ministre de la défense, en application des articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique.

Article R*1333-37-2

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Responsabilité de l’exploitant en sûreté nucléaire

Résumé L’exploitant doit garantir la sécurité des installations nucléaires même lorsqu’il fait appel à des intervenants extérieurs.
Mots-clés : sûreté nucléaire responsabilité défense

I.-La responsabilité de l'atteinte des objectifs de sûreté nucléaire définie à l'article L. 1333-16-1 incombe à l'exploitant dans les conditions précisées au présent article :

1° L'exploitant met en place l'organisation et les moyens nécessaires pour garantir un niveau suffisant de fiabilité et de sûreté des installations et activités nucléaires intéressant la défense, lorsque des activités importantes pour la sûreté nucléaire sont réalisées par un intervenant extérieur ;

2° Lorsqu'il recourt à un intervenant extérieur, l'exploitant ne peut déléguer la responsabilité de la surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire ou des activités importantes pour la sûreté nucléaire. Néanmoins, il peut leur confier certaines tâches de contrôle relevant de la surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire.

II.-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense s'assure de l'efficacité du contrôle par l'exploitant des prestations réalisées par les fournisseurs et les intervenants extérieurs.

Il peut demander à être informé des mesures organisationnelles prises par l'exploitant pour maintenir un niveau suffisant de fiabilité et de sûreté des activités et installations intéressant la défense, lorsque ces activités sont réalisées par les fournisseurs et les intervenants extérieurs.

III.-Un arrêté du ministre de la défense définit les conditions d'application du présent article, notamment les activités importantes pour la sûreté nucléaire et les équipements importants pour la sûreté nucléaire mentionnés au I.

Article R*1333-38

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Composition et fonctionnement des commissions d'information sur les installations et activités nucléaires

Résumé Des commissions supervisent les installations nucléaires de défense et reçoivent des rapports sur leur sécurité et les risques pour l'environnement.

I.-Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées par arrêté du ministre de la défense.

Elles sont présidées :

1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes, des navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ;

2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.

II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants :

1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;

2° Du ministre de la défense pour les installations et activités placées sous son autorité hiérarchique ou des exploitants dans les autres cas.

Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

Article R*1333-39

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Échanges d'informations et réunions communes entre commissions locales d'information nucléaire

Résumé Sur un même site, les commissions locales d'information sur les installations nucléaires doivent se parler et peuvent se réunir ensemble.

Lorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une des installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au 1° et au 3° de l'article L. 1333-15, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.